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	<title>droit-international &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/droit-international/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "droit-international"</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:50:03 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Yahya Yahya: Une fois ça ne compte pas, deux fois c'est une habitude]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=698</link>
<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 01:14:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/08/23/yahya-yahya-une-fois-ca-ne-compte-pas-deux-fois-cest-une-habitude/</guid>
<description><![CDATA[
Je vous ai déjà entretenu des tribulations judiciaires en Espagne du conseiller (c&#8217;est-à-d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/08/yahya_yahya.jpg" alt="" width="260" height="177" class="alignnone size-full wp-image-713" /><br />
<a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/07/22/yahia-yahia-condamne-a-4-mois-avec-sursis-et-limmunite-parlementaire-a-letranger/">Je vous ai déjà entretenu</a> des tribulations judiciaires en Espagne du conseiller (c'est-à-dire membre de la <a href="http://www.chambredesconseillers.org">Chambre des Conseillers</a>, inutile deuxième chambre du Parlement marocain) rifain Yahya Yahya, <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=95315">déjà condamné</a> par un tribunal du préside occupé de Mlilya à 15 mois de prison avec sursis pour violences à l'encontre de policiers espagnols (il avait été relaxé de l'accusation de violences conjugales). Les circonstances de cette affaire, je l'avais dit, étaient particulières, en ce sens que Yahya Yahya, tout président du groupe parlementaire d'amitié maroco-espagnole qu'il est, a des vues particulièrement fermes sur la question des présides occupés par l'Espagne, et en a fait son cheval de bataille politico-médiatique (je n'exclus pas une dose de sincérité, étant lié à l'Espagne tant par le passeport que par le mariage). Enfin, je vous avais expliqué que si son statut de parlementaire impliquait bien évidemment des complications du point de vue diplomatique, elle n'en avait aucune du point de vue judiciaire, l'immunité parlementaire dont il bénéficie ne valant que devant des tribunaux marocains.</p>
<p>Les faits sont très fragmentaires. <a href="http://www.map.ma/fr/sections/last_general/italie___le_depute_y/view">Selon la Map</a>:</p>
<blockquote><p>M. Yahya, arrêté le 4 août dans la capitale italienne pour atteinte à l'ordre public, a été condamné, le lendemain, dans le cadre d'une procédure d'urgence, à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans et demi.</p></blockquote>
<p>Al Bayane <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=6511&#38;date_ar=2008-8-22%2011:30:00">rapporte</a> ceci:</p>
<blockquote><p>Relatant à la MAP les faits tels qu'ils se sont produits, M. Abdelaziz Yahya a indiqué qu'après avoir dîné en compagnie de son épouse, Yahya Yahya s'est rendu seul à un site Internet pour consulter sa boîte de correspondances électroniques avant de regagner sa chambre d'hôtel qu'il a trouvée entrouverte avec, à l'intérieur, deux hommes habillés en civil qui parlaient à sa femme en langue italienne qu'elle ne comprenait pas. Interrogés sur la raison de leur présence sur les lieux, un dialogue de sourds s'est alors établi entre les interlocuteurs, les deux italiens ne parlant pas espagnol et Yahya ne comprenant rien à ce que ses deux vis-à-vis débitaient en italien.<br />
C'est alors que Yahya Yahya a demandé aux deux intrus, leur indiquant la porte de la chambre, de quitter les lieux. En guise de réponse, il a été aussitôt menotté et conduit manu militari au poste de police.</p></blockquote>
<p>La seule députée italienne d'origine marocaine - tempérez votre enthousiasme, elle est berlusconienne - <a href="http://www.souadsbai.com/">Souad Sbaï</a>, <a href="http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id=1.0.2428855344">rajoute son grain de sel</a>, se voulant sans doute <a href="http://www.bladi.net/9580-sbai-souad.html">plus catholique que le Pape</a> (1):</p>
<blockquote><p>Although details of the MP's arrest are still unclear, there are reports that Yahya was arrested and later sentenced for being under the influence of alcohol and for insulting police. </p>
<p>Moroccan-born Italian MP Souad Sbai, said she found the reports "strange". Sbai questioned claims that Yahya was drunk since he is part of an Islamic party and the Muslim holy month of Ramadan was about to begin.</p>
<p>"It seems unlikely that he was drunk," said Sbai in an interview with Adnkronos International (AKI).</p>
<p>Instead, Sbai says that maybe Yahya was not in Italy to "do shopping", but instead to organise an "extremist group", something that she finds "extremely alarming."</p></blockquote>
<p>On notera que Souad Sbaï ment/se trompe sur un point: le hizbicule auquel appartient Yahya Yahya, Al Ahd, n'est pas plus "islamique" que le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_Authenticit%C3%A9_et_Modernit%C3%A9">Parti authenticité et modernité</a> de <a href="http://www.telquel-online.com/294/couverture_294.shtml">moul traktor</a>, dans lequel il vient de se fondre. L'idée que ce démagogue, doublé de riche industriel, fasse la tournée des popotes salafistes italiennes est digne de l'imagination interessée et opportuniste d'une députée berlusconienne. La <a href="http://www.maec.gov.ma/fr/f-com.asp?num=4488&#38;typ=COM">réaction officielle marocaine ultérieure</a> confirme d'ailleurs le caractère farfelu de ces allégations diffamatoires.</p>
<p><a href="http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id=1.0.2429164004">Une autre dépêche fait état</a> d'une dispute avec son épouse - des faits identiques avaient déjà été invoqués contre lui lors de son procès à Mlilya, mais sans succès pour l'accusation - dans un bar branché de Rome (drôle de point de chute pour le comploteur salafiste décrit par la berslusconienne Souad Sbaï - puis une tentative d'harcèlement sexuel:</p>
<blockquote><p>Unconfirmed reports say that Yahya had a violent discussion with his wife at a bar in Rome's fashionable Via Veneto. He reportedly stormed out of the bar and sexually 'molested' a woman in the street. </p>
<p>He was stopped by Italian paramilitary police or Carabinieri but he attacked them. He was later sentenced to two years and three months of jail time for sexual violence, rioting and resisting a public official.</p></blockquote>
<p>Peu de clarté sur les faits incriminés (j'ai du mal à croire par exemple que l'italien soit si incompréhensible que ça pour l'hispanophone, même émeché, qu'est Yahya Yahya), mais on peut constater que Yahya Yahya a été condamné selon une procédure expéditive - les faits se sont produits le 4 août, et il a été condamné le lendemain - et à une peine très lourde - 30 mois de prison ferme - s'il s'agit d'une simple rixe.</p>
<p>Sa famille prétend, en s'appuyant sur des allégations de violation des droits procéduraux de Yahya Yahya (dont notamment celui à un interprète lors du procès) qu'il s'agit d'un grand complot policier mêlant les services espagnols et leurs collègues italiens:</p>
<blockquote><p>Dans ce procès, a-t-il dit, le tribunal de Rome s'est permis de passer outre les conditions élémentaires d'une justice équitable, avec en tout premier lieu le recours aux services d'un traducteur qui aurait permis à Yahya, lequel ne parle ni ne comprend la langue italienne, de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés".<br />
Imaginons donc ce scénario risible, avec un homme au prétoire ne comprenant pas un mot de ce que dit le juge, de ce que dit l'avocat général, de ce que dit l'avocat de la défense.<br />
"Compte tenu de ce qui précède, la famille, a-t-il souligné, a bien des soupçons sur une possible opération de coordination entre la police de Rome et les services de sécurité d'un autre pays européen".<br />
Notre étonnement, a dit Abdelaziz Yahya, était, d'autant plus grand que la manière dont était traité Yahya Yahya à l'intérieur de la prison prêtait à soupçon.<br />
"En effet, a-t-il expliqué, dix jours durant, nous nous rendions au pénitencier où il était détenu, sans pouvoir lui rendre visite, encore moins lui remettre quelques objets simples dont il a besoin pour son quotidien".</p></blockquote>
<p>Cela paraît tiré par les cheveux, même s'il ne serait pas la première personne condamnée expéditivement pour des accusations infondées - même si des services de police étrangers peuvent se rendre service, ce complot nécessiterait la complicité de la magistrature italienne, laquelle est, contrairement au stéréotype, bien plus indépendante du pouvoir politique que, par exemple, la justice française - whatever that means...</p>
<p>En attendant, après avoir refusé, <a href="http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id=1.0.2428855344">selon la presse italienne</a>, l'assistance consulaire marocaine, et après avoir été empêché de rencontrer sa famille, Yahya Yahya a fait appel du jugement, et <a href="http://www.avmaroc.com/actualite/depute-yahya-yahya-a138408.html">un tribunal italien a décidé de le placer en résidence surveillée</a> au lieu de le maintenir en prison dans l'attente de son jugement en appel.</p>
<p>La réaction officielle marocaine est intéressante. Il apparaîtrait que les services consulaires marocains, généralement en charge de la protection consulaire accordée aux ressortissants marocains poursuivis pénalement à l'étranger - voir l'article 5 de la <a href="http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_2_1963_francais.pdf">Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires</a>:</p>
<blockquote><p>Les fonctions consulaires consistent à :<br />
a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;<br />
(...)<br />
e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi; (...)<br />
i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;</p></blockquote>
<p>L'article 36 de la Convention précise le droit pour les services consulaires d'entrer en contact avec leurs ressortissants, y compris lorsqu'ils sont incarcérés:</p>
<blockquote><p>Article 36<br />
COMMUNICATION AVEC LES RESSORTISSANTS DE L’ETAT D’ENVOI<br />
1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité :<br />
a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;<br />
b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;<br />
c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.<br />
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.</p></blockquote>
<p>Les informations sur l'intervention des services consulaires marocains sont apparemment divergentes: <a href="http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id=1.0.2428855344">selon une dépêche d'agence italienne</a>, il aurait refusé l'intervention à son bénéfice des services consulaires marocains (notons qu'étant également espagnol et hollandais, il aurait pu invoquer la protection consulaire d'un ces deux pays):</p>
<blockquote><p>For two weeks he refused to meet Moroccan authorities</p></blockquote>
<p>Mais devinez quoi, <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=6511&#38;date_ar=2008-8-22%2011:30:00">selon sa famille</a>, les autorités italiennes auraient refusé son accès aux services consulaires marocains:</p>
<blockquote><p>Le Consulat général du Maroc, a-t-il indiqué, a saisi par écrit et par deux fois l'administration du pénitencier pour pouvoir rendre visite au Conseiller, sans jamais recevoir une quelconque réponse.<br />
La visite ainsi sollicitée n'a pu avoir lieu que durant la matinée de jeudi, soit dix-huit jours après la saisie de ladite administration, et après protestation de la défense. Tout s'est déroulé comme si l'on est en présence d'un criminel hors pair.</p></blockquote>
<p>La suite des événements rend plus crédible <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=96974">la version de la famille de Yahya Yahya</a>: le Maroc a en effet <a href="http://www.avmaroc.com/actualite/depute-yahya-yahya-a138408.html">rappelé son ambassadeur en Italie à Rabat </a>pour consultations, invoquant la question - politique et non juridique - du statut de parlementaire de l'intéressé:</p>
<blockquote><p>Dans un communiqué rendu public mardi dernier, le ministère des affaires étrangères et de la coopération avait souligné qu'""A la suite de l'arrestation dans la capitale italienne de M. Yahya Yahya, membre de la Chambre des Conseillers, et du jugement expéditif prononcé à son encontre par le tribunal de Rome, l'Ambassadeur de SM le Roi en Italie a été convoqué à Rabat pour fournir aux autorités nationales les informations et appréciations nécessaires sur les motifs, les circonstances et évolutions de cette question préoccupante s'agissant en particulier d'un élu du peuple marocain"".</p></blockquote>
<p>On imagine mal que le Maroc aille jusque là pour défendre un de ses ressortissants qui refuserait toute assistance consulaire...</p>
<p>Là où ça devient intéressant c'est que s'il s'avère que les autorités italiennes auraient refusé à Yahya Yahya le bénéfice de l'assistance consulaire antérieurement à sa condamnation - et <a href="http://www.avmaroc.com/actualite/depute-yahya-yahya-a138408.html">apparemment</a> <a href="http://www.maec.gov.ma/en/postesDE.asp?pays=66">l'ambassade du Maroc à Rome</a> n'a été notifié que le jour même de son procès, après l'heure du verdict <a href="http://www.medi1.com/infos/infosmag.php?idep=1260">selon son avocat</a> - cela pourrait donner droit au Maroc de poursuivre l'Italie devant la <a href="http://www.icj-cij.org/">Cour internationale de justice</a> (CIJ), tout comme l'a fait le Mexique à l'encontre des Etats-Unis dans <a href="http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&#38;p2=3&#38;code=mus&#38;case=128&#38;k=18">l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains</a>. Il ressort en effet de <a href="http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&#38;p2=3&#38;k=18&#38;case=128&#38;code=mus&#38;p3=4">l'arrêt de la CIJ du 31 mars 2004</a> qu'un Etat doit notifier sans retard le poste consulaire d'un Etat tiers de la détention de ses ressortissants, afin de permettre à ce dernier de procurer l'assistance consulaire ou judiciaire prévue à l'article 36 de la Convention de 1963, de communiquer avec eux et de leur rendre visite. </p>
<p>Les faits tels qu'ils ressortent des informations publiées à ce stade ne permettent pas d'écarter l'hypothèse d'une violation, par les autorités italiennes, de leurs obligations en vertu de l'article 36 de la Convention. S'il s'avère que Yahya Yahya a été condamné en l'absence d'interprète, alors qu'on peut supposer que le consulat du Maroc aurait pu fournir une aide à cet égard, Yahya Yahya aurait là un argument intéressant à faire valoir auprès des juges de la Cour d'appel - une violation de son droit à la protection consulaire, alliée avec une violation de son droit à un procès équitable en raison de l'absence d'interprète, voilà de quoi faire tomber l'accusation la plus solide - ceci dit, je ne connais pas la procédure pénale italienne, et suis preneur d'avis informés sur la question.</p>
<p>Ceci étant, entre nous, je trouve troublant que Yahya Yahya ait été impliqué à deux reprises, dans deux pays différents, et en l'espace d'une année, à des rixes avec les forces de l'ordre suite à des disputes conjugales...</p>
<p>PS: Vous aurez noté avec moi que plusieurs agences de presse indiquent que Yahya Yahya représenterait la ville de Mlilya à la Chambre des Conseillers. C'est faux: si la logique officielle voudrait que les ressortissants des présides occupés, considérés villes marocaines, aient le droit de vote aux élections marocaines et désignent des représentants pour ces villes, la réalité veut malheureusement que le gouvernement marocain soit totalement incohérent dans ses revendications. De ce fait, ni Sebta ni Mlilya n'ont de représentants au parlement marocain.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Omar Khadr : une histoire trouble comme même…]]></title>
<link>http://canadasworld.wordpress.com/?p=213</link>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:00:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>alantheblogger</dc:creator>
<guid>http://canadasworld.fr.wordpress.com/2008/07/28/omar-khadr-une-histoire-trouble-comme-meme%e2%80%a6/</guid>
<description><![CDATA[Le 23 mai 2008, le plus haut tribunal du Canada statuait unanimement que la procédure contre Omar K]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Le 23 mai 2008, le plus haut tribunal du Canada statuait unanimement que la procédure contre Omar Kadr, détenu à Guantanamo, était « contraire au droit interne états-unien et à des conventions internationales sur les droits de la personne dont le Canada est signataire ». Cette déclaration de la Cour suprême du Canada est claire : le gouvernement canadien a été complice de violations du droit international en permettant aux Américains d'emprisonner Omar Kadr.</p>
<p>Cette dénonciation avait mis le gouvernement Harper dans l'embarras et suscité une vague de protestations contre celui-ci. Cependant, la diffusion le 15 juillet 2008, par les avocats du jeune détenu, d'une vidéo montrant ce dernier prostré, apeuré et appelant à l'aide de son pays natale (le Canada) devant des agents de renseignements canadiens a encore une fois mis le gouvernement dans l'impasse. Mais cette vidéo a surtout fait parlé du dossier Khadr dans les médias et suscité une certaine indignation de la part des Canadiens pour le gouvernement d'Ottawa. Cette vidéo est d'autant plus marquante qu'elle fait l'objet d'une opération de « dévoilement » de la part des autorités canadiennes - et américaines? - (même si ce sont les avocats qui ont décidé de divulguer les enregistrements, ceux-ci étaient nécessairement sous le contrôle des autorités canadiennes ou américaines) puisque Omar Kadr est le premier prisonnier de la base militaire américaine que l'on découvre pendant ses interrogatoires, tenus en 2003, alors qu'il avait 16 ans.</p>
<p>Dès lors, le débat public a radicalement et rapidement tranché. La question Khadr a basculé dans le camp des défenseurs des droits de la personne. Il est évident que reprocher au gouvernement conservateur de ne faire aucun effort pour assumer ses responsabilités envers un de ses citoyens est tout à fait normal et légitime, mais il est également important de répondre à d'autres questions qui n'ont été jusqu'ici que parcimonieusement évoquées. Par exemple : qui sont donc les parents qui ont décidé d'emmener leur fils dans un camp d'entraînement pour extrémistes en Afghanistan ? Pourquoi le gouvernement se montre-t-il aussi inflexible quand à la possibilité de rapatrier le jeune détenu? Pourquoi l'opinion publique canadienne a commencé à s'intéressé à cette affaire si tardivement, et apparemment après la diffusion de la vidéo?</p>
<p>Toutes les facettes de ce dossier n'ont pas encore été démystifiées. Il faut croire que les archives sont bien gardées et les autorités sont loin de divulguer une quelconque information susceptible de nous permettre d'en savoir davantage sur ce dossier. Bref, entre deux flashs de nouvelle et quelques articles d'informations mutuellement validés il est difficile de se faire une opinion éclairée sur un sujet aussi délicat.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Yahia Yahia - condamné à 15 mois avec sursis - et l'immunité parlementaire à l'étranger]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=204</link>
<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:34:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/07/22/yahia-yahia-condamne-a-4-mois-avec-sursis-et-limmunite-parlementaire-a-letranger/</guid>
<description><![CDATA[
Vous avez sans doute entendu parler de ce parlementaire chamali marocain, Yahya Yahya, du hizbicule]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/07/yahia-yahia.jpg"><img src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/07/yahia-yahia.jpg?w=300" alt="" width="300" height="197" class="alignnone size-medium wp-image-205" /></a><br />
Vous avez sans doute entendu parler de ce parlementaire chamali marocain, <a href="http://www.telquel-online.com/332/maroc3_332.shtml">Yahya Yahya</a>, du hizbicule <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_al_ahd">Al Ahd</a>, membre de la <a href="http://www.chambredesconseillers.org/">Chambre des conseillers</a>, et principalement connu pour son engagement louable pour la fin de la souveraineté espagnole sur <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/04/08/je-suis-de-retour-des-territoires-occupes/">les présides occupés</a> de <a href="http://pagesperso-orange.fr/ceutamelilla/">Sebta et Mlilya</a>. Lui-même issu d'un couple mixte (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yahya_Yahya">sa mère est hollandaise</a>) et marié à une Espagnole (il l'est d'ailleurs <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yahya_Yahya">lui aussi</a>), il a été <a href="http://www.nadorcity.com/news/?c=117&#38;a=1513">arrêté</a> le 26 juin dernier par la police espagnole à Mlilya dans le cadre d'une dispute avec sa femme et des agents de police qui aurait été violente, et <a href="http://www.babnet.net/cadredetail-13626.asp">qui daterait du 8 octobre 2006</a>. <a href="http://www.romandie.com/infos/news2/080627114926.1xxuwhfa.asp">Placé en détention provisoire</a>, il a été <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=4657&#38;date_ar=2008-7-3%2018:53:00">relâché le 3 juillet</a> dans l'attente du procès, <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=93947">qui devrait se tenir le 17 juillet</a>. après sept jours de détention, durant lesquels il avait <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=4657&#38;date_ar=2008-7-3%2018:53:00">entamé une grève de la faim</a>. Le ministère public espagnol (c.-à.-d. le procureur) a <a href="http://www.emarrakech.info/Yahya-Yahya-au-juge-du-tribunal-de-Mellilia-je-ne-vous-reconnais-pas-et-je-vous-demande-de-partir-a-votre-pays_a15164.html">requis une peine de prison ferme de deux années et demie</a>.</p>
<p><a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5g9ubFnv2zC2vwgB2d5SN_1xZRrdg">Le verdict est tombé</a> aujourd'hui mardi 22 juillet: 15 mois de prison avec sursis, telle est la peine à laquelle a été condamné Yahya Yahya par le tribunal de Mlilya (Melilla) "<em>pour avoir violemment résisté à des policiers espagnols</em>" (bizarrement,  <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=95315">selon le Matin du Sahara</a>, Yahya Yahya aurait écopé de quatre mois avec sursis). Plus important sans doute pour lui, il a été relaxé des poursuites pour violences conjugales (la plainte à cet égard n'émanait pas de sa femme, mais de la police, détail qui a sans doute son importance dans le contexte politique très particulier de cette affaire). Le verdict peut sembler modéré - en règle générale, en Espagne ou ailleurs, les plaintes de violences contre agents des forces de l'ordre se terminent toujours mal pour l'accusé - rares sont les juges à accorder égale valeur à la parole d'un policier contre celle de quelqu'un qui ne l'est pas - mais cette modération découle cependant moins du tribunal que de la loi espagnole, qui énonce que toute condamnation à moins de deux ans de prison est automatiquement assortie du sursis si le condamné en est à sa première condamnation.</p>
<p>Yahya Yahya avait cependant bien sûr profité de sa fréquentation des prétoires espagnols pour tenir un discours de rupture, <a href="http://www.jeuneafrique.com/pays/maroc/article_depeche.asp?art_cle=AFP51328lesnaallile0">refusant de reconnaître la légitimité du juge espagnol</a> à juger sur le territoire de Mlilya: </p>
<blockquote><p>"<a href="http://www.emarrakech.info/Yahya-Yahya-au-juge-du-tribunal-de-Mellilia-je-ne-vous-reconnais-pas-et-je-vous-demande-de-partir-a-votre-pays_a15164.html">Avec tous mes respects</a>,je ne vous reconnais pas et  je ne reconnais pas non plus les autorités coloniales de Sebta et de Mellilia. Je vous demande de partir à votre pays".</p></blockquote>
<p>On ne peut en tout cas <a href="http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/310/59/">pas l'accuser d'inconstance</a>: déjà, lors de la visite royale de Juan Carlos dans les présides occupés de l'automne dernier, <a href="http://www.rfi.fr/actufr/articles/095/article_58693.asp">il avait vivement critiqué celle-ci</a>:</p>
<blockquote><p>«La population de Ceuta et de Melilla, d'origine marocaine, n'accepte pas d'être dominée par les autorités coloniales espagnoles»</p></blockquote>
<p>Il avait d'ailleurs <a href="http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_766/PDF/Page28et29.pdf">déjà fait l'objet de poursuites à cette occasion</a>, en raison de ses déclarations relatives à <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Provocation_gratuite.html&#38;id_article=15546">cette visite</a>:</p>
<blockquote><p>Le mercredi 7 novembre 2007, au matin, je me suis présenté devant la porte du tribunal pénal de Mellilia, mais je n'y suis pas entré. J'ai refusé de comparaître devant un tribunal que je ne reconnais pas. Comme je renie les autorités espagnoles, qui continuent d'occuper nos deux villes marocaines. Devant plusieurs caméras des plus grandes chaînes de télévision espagnoles, j'ai déchiré la convocation qui m'a été remise par la police espagnole, le mardi 6 novembre 2007, lorsque celle-ci a procédé à mon arrestation.</p></blockquote>
<p>Et il prétend que ces poursuites-là ne furent pas les premières qu'il a dû subir des autorités policières et judiciaires espagnoles, même s'il n'a apparemment jamais été condamné avant sa condamnation de ce mardi 22 juillet:</p>
<blockquote><p>•<a href="http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_766/PDF/Page28et29.pdf">Maroc Hebdo International</a>: Est-ce la première fois que vous êtes maltraité par la police espagnole?<br />
-Yahya Yahya: Non, ce n'est pas la première fois. Loin de là. La police espagnole et parfois la Guardia Civil (gendarmerie espagnole) m'ont, à maintes reprises, arrêté, insulté et, dans certains cas, tabassé.</p></blockquote>
<p>On peut dire que c'est une drôle de coïncidence: voilà donc un pourfendeur infatigable de l'occupation espagnole contre qui les autorités espagnoles ont le plaisir d'invoquer des délits de droit commun - violence conjugale et violences contre la police (un grand classique, celle-là...) apparemment exemptes d'arrière-pensées politiques; et voilà un justiciable poursuivi pour des délits de droit commun qui se pose comme le grand héraut de la résistance à la colonisation espagnole et la victime de machinations politico-judiciaires... Une prudence élémentaire voudrait que l'on observe une certaine circonscpection à l'égard de ces deux versions diamétralement opposées de cette histoire.</p>
<p>Juridiquement, ce cas présente également un certain intérêt: il s'agit d'un binational, arrêté dans un des deux pays dont il a la nationalité, alors qu'il est parlementaire dans son autre pays, donc doté de l'immunité parlementaire dans ce dernier. Cette immunité est-elle invocable dans un pays étranger?</p>
<p>La réponse est non. Chaque pays a des règles différentes, et de contenu d'ailleurs très variable, mais qui découlent exclusivement de son droit interne. Au Maroc, par exemple, c'est l'article 39 de la Constitution qui pose les grandes lignes du régime de l'immunité parlementaire:</p>
<blockquote><p><strong>ARTICLE 39:</strong> Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.</p>
<p>Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.</p>
<p>Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.</p>
<p>La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.</p></blockquote>
<p>La loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire vient compléter ces dispositions constitutionnelles, dont on remarquera qu'elles écartent toute immunité en cas d'atteinte à deux des trois lignes rouges du Royaume, l'islam et la monarchie, la troisième, l'intégrité territoriale, semblant apparemment moins importante aux yeux du pouvoir constituant. Cette loi, promulguée en 2004 après une censure partielle du Conseil constitutionnel, dit ceci:</p>
<blockquote><p>Dahir n° 1-04-162 du 4 novembre 2004 (21 ramadan 1425) portant promulgation de la loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire (publié au B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004). </p>
<p>(...)</p>
<p><strong>Loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire</strong> </p>
<p><strong>Article premier :</strong> La demande d'autorisation des poursuites ou d'arrestation d'un membre de l'une des deux chambres du Parlement pour crimes ou délits ou la demande de suspension des poursuites ou de la détention dudit membre, prises en application de l'article 39 de la Constitution, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente loi.</p>
<p><strong>Article 2 </strong>: Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui peut être imputé à un membre du Parlement, le procureur général du Roi compétent avise oralement l'intéressé de l'objet de la plainte avant de recevoir la déclaration et ce, avant de procéder ou d'ordonner de procéder à l'enquête préliminaire ou à toute autre mesure afin de s'assurer du caractère criminel des faits imputés audit parlementaire.</p>
<p>La perquisition du domicile d'un parlementaire ne peut avoir lieu que sur autorisation et en présence du procureur général du Roi ou de l'un de ses substituts, sous réserve des dispositions de l'article 79 du code de procédure pénale.</p>
<p>Lorsqu'il appert au procureur général du Roi que les faits imputés au parlementaire sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il soumet la demande d'autorisation prévue à l'article 39 de la Constitution au ministre de la justice qui en saisit le président de la chambre concernée.</p>
<p>La demande d'autorisation indique la qualification légale et les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués contenus dans le dossier de l'affaire.</p>
<p><strong>Article 3</strong> : Si au cours d'une procédure judiciaire, en quelque état qu'elle se trouve, ainsi qu'en cas de citation directe, il apparaît des faits susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale d'un parlementaire, l'autorité judiciaire qui les relève en saisit le procureur générale du Roi ou le procureur du Roi compétent aux fins d'appliquer la procédure prévue à l'article précédent.</p>
<p><strong>Article 4</strong> : Si la demande est présentée pendant la durée des sessions du Parlement, la chambre concernée délibère et statue sur la demande au cours de la même session.</p>
<p>Si la session est close sans que la chambre ait statué sur la demande d'arrestation du parlementaire, le bureau de la chambre statue sur ladite demande dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de la session.</p>
<p>Passé ce délai, le président de la chambre concernée notifie au ministre de la justice la décision prise.</p>
<p>L'autorisation donnée par la chambre intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande d'autorisation.</p>
<p><strong>Article 5</strong> : La résolution par laquelle une chambre du Parlement requiert la suspension de la détention ou des poursuites à l'encontre d'un parlementaire est transmise par le président de la chambre concernée au ministre de la justice qui en saisit immédiatement l'autorité judiciaire compétente en vue de son exécution conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la constitution.</p></blockquote>
<p>Nul besoin d'un doctorat en droit pour comprendre que les lois et constitutions nationales n'ont en général d'effet que dans le pays par lequel elle sont adoptées (1). Les dispositions constitutionnelles et législatives marocaines relatives à l'immunité des parlementaires n'a d'effet qu'à l'encontre de juridictions et autorités marocaines. Ces dispositions ne sont pas pertinentes devant une juridiction espagnole - et il va de soi qu'à l'inverse, du point de vue juridique, l'immunité parlementaire reconnue par le droit espagnol à un parlementaire de ce pays ne lui sera d'aucun secours en cas de poursuites devant une juridiction marocaine.</p>
<p>Il faut souligner <a href="http://www.venice.coe.int/docs/1996/CDL-INF(1996)007-f.asp">la diversité des régimes de l'immunité parlementaire</a>, et les <a href="http://www.senaat.be/doc/magazine/1997_1/boven_fr.html">remises en cause</a> dont ce principe fait l'objet, y compris sur le plan judiciaire (voir par exemple <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=703257&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">l'affaire A. contre Royaume-Uni, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 décembre 2002</a> - les juges <a href="http://www.echr.coe.int/Fr/press/2002/dec/AcRUarr%C3%AAtfpresse.htm">ont conclu </a>à la compatibilité de principe d'un régime d'immunité parlementaire avec le principe du droit au procès équitable). </p>
<p>D'autre part, le droit international ne règle pas la question de l'immunité parlementaire (2), contrairement à celle de l'immunité diplomatique, régie par des conventions - la <a href="http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf">Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961</a> et <a href="http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_2_1963_francais.pdf">Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires</a> - et le droit coutumier international (voir ainsi l'immunité profitant aux ministres des affaires étrangères en exercice, <a href="http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&#38;p2=3&#38;k=36&#38;case=121&#38;code=cobe&#38;p3=4">arrêt</a> du 14 avril 2002 de la Cour internationale de justice dans <a href="http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=552&#38;code=cobe&#38;p1=3&#38;p2=3&#38;p3=6&#38;case=121&#38;k=36">l'affaire République démocratique du Congo c. Belgique</a>).</p>
<p>C'est donc bien évidemment sur le plan politique qu'est généralement portée la polémique. L'arrestation et la détention de parlementaires étrangers n'est pas le propre de l'Espagne: Israël en a l'habitude, et a ainsi brièvement détenu des parlementaires belges et suédois, venus participer à des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, en vue de leur expulsion. </p>
<p>Le Maroc ne s'y est pas trompé: il n'a ainsi pas contesté explicitement le droit pour les autorités espagnoles à poursuivre Yahya Yahya, mais a tout aussi explicitement accusé les autorités espagnoles, y compris judiciaires donc, <a href="http://www.aujourdhui.ma/couverture-details62593.html">d'arrières-pensées politiques</a> - accusation qui n'est pas étayée de faits spécifiques, mais qui ne paraît pas non plus absolument dénuée de tout fondement quand on lit les rapports divers sur <a href="http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/009/2006/fr/dom-EUR410092006fr.html">la façon dont sont traités les Marocains et autres métèques</a> aux postes-frontières des <a href="http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article2226">présides espagnols</a>.</p>
<p>Le parlement marocain a bien évidemment saisi l'occasion <a href="http://www.jeuneafrique.com/pays/maroc/article_depeche.asp?art_cle=APA00518larreniacor0">pour défendre mordicus</a> Yahya Yahya:</p>
<blockquote><p>La Commission des Affaires étrangères du parlement marocain a estimé vendredi soir que l'arrestation par l'Espagne du sénateur Yahya Yahya à Mellila, ville sous administration espagnole revendiquée par le Royaume chérifien, n'a rien de « judicaire ». </p>
<p>L'arrestation vendredi dernier à Mellila du membre de la deuxième chambre du parlement marocain est « une décision politique » visant à « faire taire les Marocains », a estimé la commission en allusion aux positions du parlementaire connu par sa défense de « la marocanité » des deux présides Ceuta et Mellila sous occupation espagnole depuis 1497.</p></blockquote>
<p>Le conseiller Yahya Yahya renoue donc avec une stratégie judiciaire de la rupture, théorisée par <a href="http://www.denistouret.net/textes/Verges.html">Jacques Vergès</a>, ce qui lui attire la solidarité intéressée du gouvernement marocain, qui trouve là de quoi embarasser l'Espagne, et celle désinteressée de <a href="http://moidanstousmesetats.blogspirit.com/archive/2008/06/30/viva-yahya-yahya.html">citoyens marocains</a> (je ne vous cache pas pour ma part un brin de sympathie pour ce Don Quijote du nord...), fondée moins sur des arguments juridiques au sens strict, que sur des arguments ou le droit naturel se mélange avec la politique pure (3). On peut ddonc prédire que cette condamnation ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de ses démêlés avec la justice espagnole...</p>
<p>(1) Il y a un débat palpitant à mener sur l'effet extra-territorial des lois, mais ce n'est pas le moment.</p>
<p>(2) Exception faite pour les parlements supra-nationaux, où l'immunité parlementaire, découlant des traités, vaut à l'égard des autorités judiciaires de tous les pays membres, comme c'est le cas pour le Parlement européen en vertu des articles 9 et 10 du <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:FR:NOT">Protocole (no 36) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965)</a>.</p>
<p>(3) Cf. <a href="http://www.revuejibrile.com/JIBRILE/PDF/JACQUESVERGES.pdf">ce qu'en dit</a> <a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/les-mille-et-une-vies-de-me-verges_486870.html">Jacques Vergès</a>:</p>
<blockquote><p>Quand on mène une plaidoirie de rupture, il s’agit en effet de faire référence à des valeurs plus hautes, mais on reste prisonnier d’un système. Même si on le combat, c’est avec des armes qui doivent être intelligibles, sinon acceptées par l’opinion. Dans la stratégie de rupture, on fait donc référence au droit. Le seul qui fasse exception, c’est Saint-Just, lorsqu’il a demandé la mort de Louis XVI en ces termes : « Louis a régné, donc il est coupable. On ne peut pas régner innocent. La postérité froide s’étonnera un jour qu’au XVIIIe nous soyons moins avancés qu’au temps de César. Là, le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autre loi que la liberté de Rome et sans autre formalité que vingt-trois coups de poignard ». Mais c’est exceptionnel ! Pendant la Guerre d’Algérie, nous faisions référence au droit international. Je n’ai jamais eu de clients exécutés. À la fin, ces débats ont été une défaite pour la France, parce qu’on n’y parlait plus des attentats, on n’y parlait que de la torture.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[The Arab Human Rights Index]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=206</link>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 03:55:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/07/19/the-arab-human-rights-index/</guid>
<description><![CDATA[Cela peut sembler comme une contradiction dans les termes, un peu comme ministère belge de la cultu]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cela peut sembler comme une contradiction dans les termes, un peu comme ministère belge de la culture (1) ou suisse des pêches maritimes. Toujours est-il que le PNUD a développé une excellente base de données, <a href="http://www.arabhumanrights.org/">en arabe</a> et <a href="http://www.arabhumanrights.org/en/">en anglais</a>, sur les droits de l'homme dans les pays arabes - principalement du point de vue <a href="http://www.arabhumanrights.org/en/ratification/">des traités des droits de l'homme ratifiés</a> ainsi que des <a href="http://www.arabhumanrights.org/en/ratification/ilo.asp">conventions</a> de l'Organisation internationale du travail, des <a href="http://www.arabhumanrights.org/en/ratification/resarticle.asp">réserves</a> à ces ratifications, des rapports officiels des différents organes des droits de l'homme de l'ONU et surtout d'<a href="http://www.arabhumanrights.org/en/hrorgs/">une liste</a> des principales organisations arabes des droits de l'homme.</p>
<p>Un instrument de référence indispensable en d'autres termes.</p>
<p>(1) Il n'y en a pas, d'ailleurs. Pas pour les raisons que vous croyez, mais simplement parce que la culture n'est pas une compétence fédérale mais plutôt des entités fédérées, les régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles) et les communautés (Flandre, communauté française, et communauté germanophone).</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Contre-rapport de l'ADFM sur la discrimination de la femme au Maroc]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=186</link>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:00:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/07/02/contre-rapport-de-ladfm-sur-la-discrimination-de-la-femme-au-maroc/</guid>
<description><![CDATA[On trouve pas mal de rapports intéressants sur le site du Réseau euro-méditerranéen des droits d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>On trouve pas mal de rapports intéressants sur le site du <a href="http://www.euromedrights.net/">Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme (REMDH)</a>, y compris sur le Maroc, représenté par l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/143">AMDH</a>, l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/180">OMDH</a>, l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/142">Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM)</a> et l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/153">Espace associatif</a>.</p>
<p>On y trouve notamment <a href="http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000031/00002072.pdf">un rapport</a> - "<em>Implementation of the <a href="http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm">CEDAW Convention</a>: Non-Governmental Organisations’ Shadow Report to the Third and the Fourth Periodic Report of the Moroccan Government</em>", bizarrement disponible qu'en anglais - d'il y a près de huit mois émanant de l'AFDM et consacré à l'état des discriminations des femmes au Maroc - ce rapport vient en contrepoint du <a href="http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/563/70/PDF/N0656370.pdf?OpenElement">rapport officiel présenté par le gouvernement marocain</a> devant le <a href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm">Comité de l'ONU sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes</a>.</p>
<p>Si l'ADFM reconnaît certaines avancées ces dernières années (à titre de comparaison, voir <a href="http://www.wildaf-ao.org/fr/IMG/pdf/Synthese_Maroc_FR-2.pdf">le rapport de 2004</a> de plusieurs ONG féministes marocaines), elle note cependant des points noirs:</p>
<blockquote><p>However, despite this undeniable progress, Morocco’s legal framework does not fully conform to the provisions of CEDAW, especially article 2, and the recommendations made by the CEDAW Committee following consideration of the country’s 2nd periodic report (2003).2 In fact, the recommendations addressed several critical issues that are still of relevance today. These include:<br />
- Withdrawing reservations and ratifying the Optional Protocol to CEDAW;<br />
- Incorporating the principle of gender equality in the Constitution;<br />
- Including the definition of discrimination against women as set out in article 1 of the Convention in the national legislation;<br />
- Determining the status of international conventions within the national legal framework;<br />
- Incorporating the provisions of the Convention in the national legislation;<br />
- Promoting the political and public representation of women; and<br />
- Changing stereotyped attitudes and discriminatory cultural practices related to the roles of women and men in the family and society</p></blockquote>
<p>S'agissant des réserves marocaines émises lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), les voici:</p>
<blockquote><p><strong>Morocco</strong><br />
<strong>Declarations:</strong></p>
<p><strong>1. With regard to article 2:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco express its readiness to apply the provisions of this article provided that:</p>
<p>- They are without prejudice to the constitutional requirement that regulate the rules of succession to the throne of the Kingdom of Morocco ;</p>
<p>- They do not conflict with the provisions of the Islamic Shariah. It should be noted that certain of the provisions contained in the Moroccan Code of Personal Status according women rights that differ from the rights conferred on men may not be infringed upon or abrogated because they derive primarily from the Islamic Shariah, which strives, among its other objectives, to strike a balance between the spouses in order to preserve the coherence of family life.</p>
<p><strong>2. With regard to article 15, paragraph 4:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the right of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status.</p>
<p><strong>Reservation:</strong></p>
<p><strong>1. With regard to article 9, paragraph 2:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco makes a reservation with regard to this article in view of the fact that the Law of Moroccan Nationality permits a child to bear the nationality of its mother only in the cases where it is born to an unknown father, regardless of place of birth, or to a stateless father, when born in Morocco, and it does so in order to guarantee to each child its right to a nationality. Further, a child born in Morocco of a Moroccan mother and a foreign father may acquire the nationality of its mother by declaring, within two years of reaching the age of majority, its desire to acquire that nationality, provided that, on making such declaration, its customary and regular residence is in Morocco .</p>
<p><strong>2. With regard to article 16:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco makes a reservation with regard to the provisions of this article, particularly those relating to the equality of men and women, in respect of rights and responsibilities on entry into and at dissolution of marriage. Equality of this kind is considered incompatible with the Islamic Shariah, which guarantees to each of the spouses rights and responsibilities within a framework of equilibrium and complementary in order to preserve the sacred bond of matrimony.</p>
<p>The provisions of the Islamic Shariah oblige the husband to provide a nuptial gift upon marriage and to support his family, while the wife is not required by law to support the family.</p>
<p>Further, at dissolution of marriage, the husband is obliged to pay maintenance. In contrast, the wife enjoys complete freedom of disposition of her property during the marriage and upon its dissolution without supervision by the husband, the husband having no jurisdiction over his wife's property.</p>
<p>For these reasons, the Islamic Shariah confers the right of divorce on a woman only by decision of a Shariah judge.</p>
<p><strong>3. With regard to article 29:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco does not consider itself bound by the first paragraph of this article, which provides that `Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration.</p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco is of the view that any dispute of this kind can only be referred to arbitration by agreement of all the parties to the dispute.</p></blockquote>
<p>Ces réserves et déclarations, dont certaines ont perdu leur objet - tout particulièrement celle relative à l'article 9.2 de la CEDAW ("<em>Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants</em>"), qui n'est pas conforme à l'état actuel du droit marocain depuis la réforme du code de la nationalité, qui permet désormais à la mère marocaine mariée à un étranger de transmettre la nationalité marocaine à ses enfants - <a href="http://www.arabfamilylawsreform.org/article.php3?id_article=368&#38;lang=en" target="_blank">voilà belle lurette</a> que le gouvernement marocain a officiellement déclaré vouloir revenir dessus. Guess what? Il n'en a rien fait, tout en répétant encore dernièrement que c'était comme si c'était fait (<a href="http://www.adfm.ma/IMG/pdf_Compte_rendu_coalition_UPR_version_courte_French.pdf">"Concernant le Maroc,</a><em>toutes les recommandations faites par la coalition ont été soulevées par le groupe de travail d'UPR. Toutefois, seule la recommandation au sujet de la communication du retrait des réserves au Secrétaire Général de l'ONU apparaît dans les recommandations acceptées par le Maroc (article 9, paragraphe 2, article 16, paragraphe 1 (h), et article 16, paragraphe 2, ainsi que la déclaration sur article 15, paragraphe 4)</em>").</p>
<p>Des associations marocaines ont lancé une campagne de sensibilisation à ce sujet, avec notamment <a href="http://www.blog.ma/cedaw/" target="_blank">un blog - "Egalité sans réserve" - qui y est exclusivement consacré</a> ainsi qu'<a href="http://rabatcall.epetitions.net/">une pétition</a>. Le collectif "<a href="http://www.arabfamilylawsreform.org/index.php?lang=fr">Réforme des lois de la famille dans le monde arabe</a>" s'est joint à ce combat.</p>
<p>Voilà donc une réforme facile - le gros du travail est fait, sur le papier du moins, depuis les réformes législatives du Code de la famille et du Code de la nationalité - pas chère et qui ne nécessiterait qu'un dahir publié au Bulletin officiel. Et pourtant...</p>
<p>Sans doute la faute au <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Trop_de_fiction_tue_la_realite.html&#38;id_article=16193">réseau Bellliraj</a>, au <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&#38;id=93231">PNUD</a>, à <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/07/01/les-emeutes-en-general-et-celles-de-sidi-ifni-en-particulier/#comment-1119">la presse algérienne</a>, à <a href="http://cequilfautdetruire.org/spip.php?article1070">Jean-Pierre Tuquoi</a>, <a href="http://www.citoyenhmida.org/?p=530">Bob Ménard</a>, <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Boubker_Jamai_part_en_exil_force,_tete_haute_et_mains_propres.html&#38;id_article=12818">Boubker Jamaï</a> et <a href="http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_740/html_740/rachid.html">Rachid Nini</a>.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Easy Guide to International Humanitarian Law in the Occupied Palestinian Territory ]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=165</link>
<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:47:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/06/19/easy-guide-to-international-humanitarian-law-in-the-occupied-palestinian-territory/</guid>
<description><![CDATA[L&#8217;ONG protestante suédoise Diakonia, très active dans le domaine de l&#8217;aide au dévelop]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>L'ONG protestante suédoise <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=469">Diakonia</a>, très active dans le domaine de l'aide au développement, a <a href="http://www.diakonia.se/sa/site.asp?site=777">une page web consacrée à l'application du droit international humanitaire en Palestine occupée</a>. Vous y trouverez notamment des infos, à caractère principalement juridique, sur <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=840">le statut juridique</a> des territoires palestiniens occupés en 1967, de <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=842">Gaza après le "retrait"</a> et d'<a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=841">Al Qods/Jérusalem-Est</a>, sur <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=856">les restrictions de mouvement des Palestiniens</a> des territoires occupés, sur <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=857">le mur</a> de l'apartheid, et bien évidemment sur <a href="http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=971">les colonies juives</a>.</p>
<p>D'autres sources d'informations:<br />
- la <a href="http://www.un.org/depts/dpa/qpalnew/dpr.htm">Division des droits des Palestiniens de l'ONU</a> (et si, ça existe!)<br />
- l'<a href="http://www.ochaopt.org/">Office de coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés</a> (en 1967)<br />
- l'ONG palestinienne <a href="http://www.phrmg.org/">The Palestinian Human Rights Monitoring Group </a>(PHRMG)<br />
- l'ONG palestinienne <a href="http://www.righttoenter.ps/">Right to enter</a>, pour la défense de la liberté d'entrer et de sortir des territoires palestiniens occupés<br />
- l'ONG palestinienne <a href="http://www.pchrgaza.org/">Palestinian Centre for Human Rights</a>, sise à Gaza<br />
- l'ONG palestinienne <a href="http://www.alhaq.org/">Al Haq</a>, consacrée aux droits de l'homme dans les territoires occupés<br />
- l'ONG <a href="http://www.badil.org/">Badil</a>, pour le droit au retour des réfugiés palestiniens<br />
- la coalition palestinienne <a href="http://www.al-awda.org/">Al Awda</a>, également pour le droit au retour des réfugiés palestiniens<br />
- l'ONG arabe israëlienne <a href="http://www.adalah.org/eng/index.php">Adalah</a><br />
- l'autre ONG arabe israëlienne <a href="http://www.arabhra.org/HRA/Pages/Index.aspx?Language=2">The Arab Association for Human Rights</a><br />
- site de l'université palestinienne de Bir Zeït sur <a href="http://right2edu.birzeit.edu/">le droit à l'éducation dans les territoires occupés</a><br />
- l'ONG israëlienne <a href="http://www.machsomwatch.org/en">MachsomWatch</a>, sur la politique des checkpoints dans les territoires occupés<br />
- l'ONG israëlienne <a href="http://www.icahd.org/eng/">The Israeli Committee Against House Demolitions</a><br />
- l'ONG israëlienne <a href="http://www.btselem.org/index.asp">Btselem</a>, consacrée aux droits de l'homme dans les territoires occupés</p>
<p>Si vous connaissez d'autres sites d'information juridique, des droits de l'homme ou d'études sur la Palestine, merci de me l'indiquer.</p>
<p>Addendum: un commentateur propose les sites suivants:<br />
- un site anarchiste (ça va aggraver ma réputation d'islamo-nihiliste, mais bon...) contre le mur de l'apartheid, <a href="http://www.awalls.org/">Anarchists Against The Wall</a><br />
- un site d'informations générales sur la situation en Palestine occupée, <a href="http://palestinemonitor.org/spip/">The Palestine Monitor</a><br />
- une ONG de soutien aux prisonniers palestiniens d'Israël, <a href="http://www.addameer.org/index_eng.html">Addameer</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le consulat de France à Marrakech refuse de laisser entrer les voilées? No big deal...]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=158</link>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:19:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/06/18/le-consulat-de-france-a-marrakech-refuse-un-visa-pour-cause-de-voile-no-big-deal/</guid>
<description><![CDATA[&#8230; selon la Cour européenne des droits de l&#8217;homme, qui a, dans une décision du 4 mars 2]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>... selon la Cour européenne des droits de l'homme, qui a, dans une <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=830399&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">décision du 4 mars 2008 El Morsli contre France</a>, déclaré irrecevable une plainte portée par l'outrecuidante épouse marocaine, et voilée, d'un ressortissant français, qui avait cru pouvoir polluer les locaux consulaires de son fichu fichu. </p>
<p>Les faits:</p>
<blockquote><p>Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.</p>
<p>La requérante est de confession musulmane et porte le voile. Elle est mariée, depuis 2001, à un ressortissant français qui réside en France.</p>
<p>Elle expose que le 12 mars 2002, elle se rendit au consulat général de France à Marrakech en vue de demander un visa d’entrée en France afin de rejoindre son mari et que, ayant refusé de retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, elle ne fut pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du consulat. La requérante présenta alors une demande de visa par lettre recommandée. La délivrance dudit titre de séjour lui fut refusée.</p>
<p>Le mari de la requérante, au nom de son épouse, introduisit alors un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.</p>
<p>Le 25 juin 2003, la commission rejeta son recours dans les termes suivants :</p>
<p>« Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 relatif à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, j’ai le regret de vous informer que la Commission a rejeté le recours que vous avez formé le 1er juillet 2002 visant au réexamen de la décision par laquelle le Consul Général de France à Marrakech a refusé un visa d’entrée en France à [la requérante].</p>
<p>En effet, il appartient à [la requérante] de se conformer à la réglementation en vigueur afin de solliciter dans les formes requises un visa d’entrée en France. »</p>
<p>Le mari de la requérante forma alors un pourvoi en cassation, toujours au nom de son épouse, devant le Conseil d’Etat, dans le cadre duquel il invoqua notamment le droit de son épouse au respect de sa vie familiale et à sa liberté de religion.</p>
<p>Le 7 décembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, jugeant notamment comme suit :</p>
<p>« (...)</p>
<p>Considérant que le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public ;</p>
<p>Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que [la requérante] s’est présentée le 12 mars 2002 au consulat de France à Marrakech en vue de demander un visa, mais qu’ayant refusé de se prêter au contrôle d’identité établi à l’entrée du consulat pour des motifs de sécurité et d’ordre public, lequel exigeait le retrait momentané de son voile, elle n’a pas été admise à accéder au consulat ; qu’elle a alors présenté une demande de visa par lettre recommandée ; que, toutefois, cette demande écrite, qui ne permet pas l’identification de la personne sollicitant le visa, ne peut être regardée comme une demande de visa dans les formes requises pour la délivrance des visas, lesquelles exigent une comparution personnelle du demandeur ; qu’en opposant ce motif pour refuser la demande de visa, la commission, qui n’était pas tenue d’examiner la demande au regard du droit d’entrée dès lors qu’elle n’était pas présentée dans les formes requises, lesquelles peuvent légalement imposer une restriction momentanée au port du voile seule de nature à permettre l’identification du demandeur, n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu l’article 9 de la Convention (...) ;</p>
<p>Considérant que dès lors que [la requérante] refusait de se prêter à cette restriction momentanée afin de permettre un contrôle de son identité, elle doit être regardée comme ayant de son propre chef renoncé à présenter une demande de visa dans les formes requises ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la Convention (...) ; »</p></blockquote>
<p>Vous partagerez sans doute mon étonnement à ce que la requérante n'ait même pas pu pénétrer dans les locaux du <a href="http://www.consulfrance-ma.org/rubrique.php3?id_rubrique=125">consulat général de France à Marrakech</a>, en raison de son port du voile. On peut se demander si cette exigence prétendument sécuritaire est appliquée systématiquement à toutes les visiteuses voilées du consulat - par exemple les bonnes soeurs <a href="http://www.dioceserabat.org/spip.php?article33">des églises et ordres religieux catholiques de la région sud du diocèse de Rabat</a>. On peut se demander également si les mêmes considérations sécuritaires alléguées par le consulat général de France à Marrakech ont cours dans des pays où le port du voile est obligatoire (Arabie séoudite, Iran) ou généralisé (Pakistan, Afghanistan, Malaisie, pays du Golfe), et où les considérations sécuritaires ne sont sans aucun doute pas moindres qu'au Maroc...</p>
<p>Ayant perdu devant le Conseil d'Etat, la requérante - l'épouse voilée à qui le consulat de France à Marrakech avait refusé un visa - a attaqué la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, au motif que ce refus avait violé sa liberté religieuse, protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que son droit à mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 CEDH.</p>
<p>Précision pour ceux qui découvriraient le monde merveilleux de la <a href="http://www.echr.coe.int/ECHR">Cour européenne des droits de l'homme</a> (Cour EDH), sachez que cette Cour internationale, sans doute <a href="http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5606CC02-6734-48C4-9250-97ACB80EB59B/0/FRA_Infodoc.pdf">la plus active de toutes</a>, <a href="http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm">Cour de justice des communautés européennes</a> comprise, filtre les affaires qu'elle juge.</p>
<p>C'est en l'occurence ce qu'elle va faire dans le cas présent: la troisième chambre de la Cour EDH estime ainsi la requête de la requérante irrecevable. La Cour EDH développe son raisonnement en trois étapes de manière classique: la mesure dont se plaint la requérante a-t-elle restreint une liberté ou un droit protégés par la CEDH? Cette restriction a-t-elle été prévue par la loi de l'Etat en question? Si oui, cette restriction est-elle nécessaire dans une société démocratique?</p>
<blockquote><p>La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, 10 novembre 2005, CEDH 2005-XI, § 78). En l’espèce, la Cour estime que la mesure litigieuse, consistant à retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, est constitutive d’une restriction au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la requérante ne soutient pas que cette mesure n’était pas « prévue par la loi », et elle considère qu’elle visait au moins l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 9, à savoir garantir la sécurité publique ou la protection de l’ordre.</p>
<p>Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.</p></blockquote>
<p>Pour qui a suivi la jurisprudence décevante de la cour EDH en matière de voile, la réponse ne réserve malheureusement aucune surprise - je vous renvoie notamment à l'étude de Tom Lewis, "WHAT NOT TO WEAR: RELIGIOUS RIGHTS, THE EUROPEAN COURT, AND THE MARGIN OF APPRECIATION", publiée dans l'International Comparative Law Quarterly (Vol. 56, avril 2007, pp. 395-414), et que vous trouverez en pièce jointe ici - <a href='http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/06/what-not-to-wear-religious-rights-before-the-echr2.pdf'>what-not-to-wear-religious-rights-before-the-echr2</a>:</p>
<blockquote><p>Nevertheless it is submitted that the very least that can be expected from the courts in their adjudication on such matters is that they use the tools of their trade and conduct a meaningful enquiry into the alleged breach of rights.117 The philosophical basis for religious freedom may be difficult to pin down, but the freedom is nevertheless protected by the European Convention on Human Rights. It is the function of the European Court to protect all the rights set out in the Convention and subject State restrictions of these rights to serious and detailed analysis. It should not adopt the intellectually lazy option of running for the cover provided by the margin of appreciation as a way of avoiding difficult issues. If, as a result of the factors mentioned in Part I of this article, European States do wish to curtail religious manifestation through dress the answer lies in an amendment to Article 9, not in the Court side stepping its duty and as a result bringing the Convention system for the protection of human rights into disrepute. The current approach may justifiably provoke the following question from an individual wishing to manifest her faith by the clothing she wears: "Why do you tell us we have these freedoms when you are so obviously not prepared to protect them?"</p></blockquote>
<p>Ce n'est pas le moment pour moi de revenir sur la jurisprudence de la Cour EDH en matière de voile et de liberté religieuse, si ce n'est pour rappeler que ses éminents juges n'ont jamais sanctionné, dans les cas concrets soumis à leur appréciation, l'interdiction du port du voile, que ce soit dans l'affaire <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=680287&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">Dahlab contre Suisse (2001)</a> (décision d'irrecevabilité) ou <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=789022&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">Sahin contre Turquie (2005)</a>.</p>
<p>Je rappelerai à cet égard aux amoureux du <a href="http://www.lematin.ma/">Matin du Sahara</a>, des contes de fées et de science fiction que les tribunaux et les juges ne se déterminent pas en apesanteur, comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/06/16/un-etranger-non-resident-est-finalement-une-personne-en-droit-etatsunien/">mon récent billet</a> sur le statut juridique des étrangers non-résidents en droit étatsunien - la Cour suprême étatsunienne a jugé bon de reconnaître certains droits constitutionnels aux détenus étrangers de Guantanamo, en fin de présidence Bush, alors que l'affaiblissement politique de ce dernier peut difficilement descendre encore plus bas... </p>
<p>La Cour EDH (et surtout la défunte Commission européenne des droits de l'homme, supprimée en 1998 ) a elle-même pris des décisions qui ne sont pas enseignées dans les facultés de droit - de l'aval à l'interdiction du Parti communiste ouest-allemand (décision de la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire 250/57 KPD contre Allemagne) à l'acceptation de l'interdiction professionnelle d'embaucher des communistes (<a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=699928&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">arrêt Glasenapp contre Allemagne de 1986</a>), en passant par l'homosexualité (homosexualité masculine considérée comme "<em>un danger social spécifique [qui]résulte essentiellement du fait que les homosexuels masculins constituent fréquemment un groupe socioculturel distinct se livrant à un net prosélytisme à l'égard des adolescents et que l'isolement social qui en résulte pour ceux-ci est particulièrement marqué</em>", <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&#38;portal=hbkm&#38;action=prof&#38;highlight=homosexuel&#38;sessionid=9347177&#38;skin=hudoc-fr">décision d'irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l'homme de 1975 dans l'affaire X. contre République fédérale d'Allemagne</a>).</p>
<p>En l'occurence, la raisonnement de la Cour EDH n'est pas convaincant: </p>
<blockquote><p>En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement concernant les contrôles de sécurité imposés à l’accès aux locaux du consulat, parmi lesquels figure l’identification des personnes souhaitant y pénétrer, qu’elle estime sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique. En outre, et comme dans l’affaire Phull précitée, la Cour observe que l’obligation de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était nécessairement très limitée dans le temps. Par ailleurs, quant à la proposition faite par l’intéressée de retirer son voile uniquement en présence d’une femme, à supposer que les autorités consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder à l’identification de la requérante n’excède pas la marge d’appréciation de l’Etat en la matière. La Cour conclut que la requérante n’a ainsi pas subi une atteinte disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion.</p></blockquote>
<p>On voit en effet mal comment la nécessité d'identifier les visiteurs d'un consulat, chose bien normale soit dit en passant, soit interprétée de manière beaucoup plus stricte que la nécessité d'identifier les personnes foulant le territoire français - en effet, jusqu'à plus ample informé, la police française des airs et des frontières ne procède pas au dévoilement obligatoire des femmes voilées, musulmanes ou catholiques, qui se présentent à ses postes frontières. En effet, le hijab permet l'identification des personnes, seul le niqab ou le voile couvrant le visage ne le permettant pas.</p>
<p>On comprend mal aussi comment une telle exigence sécuritaire, visant spécifiquement les femmes, n'ait pas rendu nécessaire la présence d'une employée féminine affectée à titre exclusif à cette tâche - ce n'aurait pas nécessité un effort disproportionné de la part de ce consulat, dont on imagine qu'il n'est pas uniquement composé de préposés masculins.</p>
<p>Ce n'est décidément pas très beau quand un tribunal, chargé qui plus est de sauvegarder les droits de l'homme, subit manifestement beaucoup trop facilement l'air du temps, particulièrement malsain à l'encontre des femmes voilées, et d'elles seules - jusqu'à nouvel ordre, les barbus ne sont pas tenus de se raser avant de pénétrer dans le consulat général de France à Marrakech... On notera cependant avec soulagement que la décision de la Cur EDH n'était pas unanime, mais simplement prise à la majorité.</p>
<p>Deux remarques finales:</p>
<p>1- La CEDH peut être invoquée par des étrangers non-résidents, et ce même pour des décisions prises en dehors du territoire des Etats parties à la CEDH - <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/06/16/un-etranger-non-resident-est-finalement-une-personne-en-droit-etatsunien/">comme j'ai eu l'occasion de l'écrire</a>, ceci offre un certain contraste saisissant avec la situation aux Etats-Unis, où il a fallu attendre <a href="http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/06-1195.pdf">la décision de la Cour suprême du 12 juin 2008 dans l'affaire Boumediene v. Bush</a> pour que les détenus - tous étrangers - de Guantanamo se voient reconnaître certains droits en vertu de la Constitution étatsunienne. Précisons que s'agissant de la CEDH, cette jurisprudence date d'au moins trente ans - cf. <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&#38;documentId=804218&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 15/12/1977 dans l'affaire X. contre Royaume-Uni</a> et surtout <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&#38;documentId=700350&#38;portal=hbkm&#38;source=externalbydocnumber&#38;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649">l'arrêt de la Cour EDH du 23/3/1995 dans l'affaire Loizidou contre Turquie</a>.</p>
<p>2- Le juge français Jean-Paul Costa, vice-président de la Cour EDH, était un des sept juges ayant pris part à cette décision. Il n'est pas un inconnu: fait absolument extraordinaire pour un juge, et qui plus est un juge international, il s'était publiquement immixé dans le débat très polémique qui eut lieu en France en 2003-2004 avant l'adoption de la <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laicite.asp">loi d'interdiction du port du voile dans les écoles publiques</a> afin de garantir - il était bien placé pour le faire - que la future loi d'interdiction n'encourrait pas de risque de censure par la Cour EDH. Ce juge militant (1) peut crier victoire...</p>
<p>(1) Citons, à titre d'exemple, ce passage de l'analyse de Françoise Lorcerie, "<em>L’affaire du voile sous le projecteur de la science politique : une analyse renouvelée de l’affaire en France et de son écho à l’étranger</em>", <a href="http://oumma.com/L-affaire-du-voile-sous-le">publié sur le site d'oumma.com</a>:</p>
<blockquote><p>Sur ce point, un moment-clé du développement des travaux de la Commission Stasi allait être l’audition de Jean-Paul Costa, en tant que représentant de la Cour européenne des droits de l’homme. Français, ancien conseiller d’Etat, professeur associé à l’université Paris I, bon connaisseur du droit de la laïcité[15], vice-président de la CEDH depuis 2001, Jean-Paul Costa avait exprimé de longue date, lui aussi, son insatisfaction de la jurisprudence courante et la conviction qu’une loi était nécessaire, face à l’islam. Ainsi dans cet entretien de 1995 pour une revue universitaire :</p>
<p>« <em>Il [le Conseil d’Etat] ne saurait à lui seul repenser la laïcité, et si son attitude est généreuse et constructive, elle peut parfois prêter le flanc à la critique d’une certaine naïveté face à l’intolérance croissante de certaines religions ou plutôt de certaines tendances « radicales » au sein de ces religions. [...]</p>
<p>Vous me demandez ce qu’il faut penser de cela [la circulaire Bayrou de la rentrée 1994, proscrivant les « signes ostentatoires »]. J’en pense surtout deux choses : un, que c’est un problème de société, et qu’il faudra bien que le législateur légifère ; et ce n’est ni au Conseil d’Etat ni au ministre, ni aux chefs d’établissements confrontés à une réalité délicate qu’il appartient de tracer les frontières entre la liberté et l’abus de la liberté ; deux, que l’islam est devenu, de loin, la deuxième religion de France, qu’il n’a pas de vrai statut juridique, qu’il est d’ailleurs une religion particulière, respectable comme toutes, mais prosélyte par construction, dans un environnement culturel qui, par tradition, le connaissait mal et peu : bref, il est temps de repenser la laïcité et peut-être la loi de 1905 à la lumière de nouveaux développements </em>»[16].</p>
<p>Devant la Commission Stasi, l’argument de J.-P. Costa est purement juridique. « <em>Si une telle loi était soumise à notre Cour, elle serait jugée conforme au modèle français de laïcité, et donc pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme</em> », déclare-t-il en faisant valoir que la Cour reconnaît la marge nationale d’interprétation des principes généraux des droits de l’homme. Il précise :</p>
<p><em>Tout en garantissant la liberté religieuse, la Convention reconnaît aux Etats le droit d’ingérence dans ce domaine à la triple condition qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle ait un but légitime et que l’intervention soit proportionnelle au trouble qu’elle prétend combattre</em>. (Dépêche AFP)</p>
<p>Ainsi, certains membres du Conseil d’Etat (ne représentant pas nécessairement la sensibilité majoritaire au Conseil, mais les délibérations de cette instance sont tenues secrètes) ont eu un rôle décisif dans le déploiement de l’épisode. R. Schwartz, J.-P. Costa, défendaient l’idée qu’en matière de port du foulard, le Conseil d’Etat prenait ses arrêts par défaut en quelque sorte, faute d’une législation restrictive qu’ils trouvaient politiquement souhaitable. Dans des rôles différents, l’épisode les voit se manifester. Toutefois, ce sont d’autres personnes, familières des milieux gouvernementaux à divers titres tout en étant peu connues du grand public, spécialistes des questions d’intégration, qui ont donné consistance idéologique à la solution prohibitionniste.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Un étranger non-résident est finalement une "personne" en droit étatsunien]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=25</link>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:12:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/06/16/un-etranger-non-resident-est-finalement-une-personne-en-droit-etatsunien/</guid>
<description><![CDATA[Les voies de la démocratie et de l&#8217;Etat de droit sont impénétrables: pour preuve j&#8217;en]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Les voies de la démocratie et de l'Etat de droit sont impénétrables: pour preuve j'en veux ce <a href="http://pacer.cadc.uscourts.gov/docs/common/opinions/200801/06-5209a.pdf">jugement</a> du 11 janvier 2008 de l'US <a href="http://www.cadc.uscourts.gov/internet/home.nsf">Court of Appeals for the District of Columbia Circuit</a> dans l'affaire n° 06-5209 Rasul et al. v. Richard Myers, Air Force General et al.</p>
<p>De quoi s'agit-il? De l'action en réparation civile (c'est-à-dire en dommages-intérêts) initiée par <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shafiq_Rasul">Shafiq Rasul</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Asif_Iqbal_%28terror_suspect%29">Asif Iqbal</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhal_Ahmed">Ruhal Ahmed</a> (les <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tipton_Three">Tipton Three</a>)et <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jamal_Udeen_Al-Harith">Jamal al Harith</a>, citoyens britanniques, qui furent enlevés en Afghanistan ou au Pakistan fin 2001, remis à l'armée étatsunienne qui avait alors envahi l'Afghanistan, et enfin détenus dans le bagne de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp">Guantanamo</a> (je vous conseille vivement <a href="http://www.channel4.com/film/newsfeatures/microsites/G/guantanamo/index.html">The Road to Guantanamo</a>, le docu-fiction consacré aux trois premiers, plus vrai que nature).</p>
<p>Libérés en 2004 sur pression diplomatique du gouvernement britannique, les quatre invoquaient la détention illégale et la torture dont ils avaient été victimes des mains de leurs tourmenteurs étatsuniens, ainsi que les violations de leur liberté religieuse, en vue d'être dédommagés par neuf officiers supérieurs de l'armée étatsunienne, dont le général de l'US Air Force <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Myers">Richard Myers</a>, alors Joint Chief of Staff, et le major général <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_D._Miller">Geoffrey Miller</a>, commandant de la prison de Guantanamo avant de commander celle de d'<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_prison">Abu Ghraib</a> en Irak .</p>
<p>L'US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (CADCC) a estimé, à l'unanimité de ses trois juges, que la Constitution étatsunienne ne trouve pas à s'appliquer au cas d'étrangers ne résidant pas sur le territoire étatsunien ou n'ayant pas de relations substantielles avec les Etats-Unis, conformément à la jurisprudence dégagée par la Cour suprême dans ses arrêts <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_v._Eisentrager" target="_blank">Johnson v. Eisentrager</a> (1950) et <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Verdugo-Urquidez" target="_blank">United States v. Verdugo-Urquidez</a> (1990).</p>
<p>Dans Johnson v. Eisentrager, la Cour suprême avait jugé qu'un ressortissant d'une nation en guerre avec les Etats-Unis et n'ayant pas le statut de résident aux Etats-Unis n'avait accès ni aux tribunaux civils étatsuniens, ni à la protection de la Constitution étatsunienne. Dans United States v. Verdugo-Urquidez, la Cour suprême avait jugé qu'un étranger non-résident ne pouvait invoquer la Constitution étatsunienne contre une perquisition commise à l'étranger par une agence du gouvernement étatsunien.</p>
<p>On le voit, la jurisprudence de la Cour suprême semblait n'accorder aucune protection constitutionnelle, et sans doute (1) même pas d'accès aux tribunaux civils étatsuniens, aux étrangers non-résidents souhaitant notamment . Les jugements </p>
<p>Paradoxalement, la loi étatsunienne - l'<a href="http://www.hrw.org/campaigns/atca/" target="_blank">Alien Tort Act</a> (aussi connu sous le nom d'<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_Tort_Claims_Act">Alien Tort Statute</a>), qui date de 1789 - permet aux victimes - quel que soit leur nationalité - d'actes contraires au droit international ou à un traité conclu par les Etats-Unis d'intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux fédéraux étatsuniens contre l'auteur de ces actes. Cette action peut être dirigée contre une personne privée, étatsunienne ou étrangère, ou contre un Etat étranger, mais pas contre les Etats-Unis ou un Etat fédéré, ou les institutions publiques qui en dépendent, lesquelles ne peuvent engager leur responsabilité juridique devant les tribunaux étatsuniens que pour des actes commis aux Etats-Unis (cf. le Federal Tort Claims Act, dont <a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/28/usc_sec_28_00002680----000-.html" target="_blank">une disposition</a> écarte toute responsabilité de l'Etat fédéral en cas de dommage survenu à l'étranger ou en cas de dommage dû aux activités combattantes des forces armées des Etats-Unis en temps de guerre). L'Iran et l'Autorité palestinienne, entre autres, ont ainsi eu à subir les effets de l'Alien Tort Claims Act.</p>
<p>Mais il s'agit là d'une exception législative, et qui ne vaut de toutes façons que pour les actions en dommages-intérêts - or les prisonniers de Guantanamo et d'ailleurs sont eux plutôt immédiatement concernés par des demandes de remise en liberté (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus">habeas corpus writ</a>).</p>
<p>L'arrêt en appel de la CADCC s'est conformé à cette ligne jurisprudentielle: Guantanamo n'est pas un territoire étatsunien, et les demandeurs étant des ressortissants étrangers se trouvant en territoire étranger, ils ne sont pas couverts par la Constitution étatsunienne et les droits qu'elle édicte. Une question subsidiaire était cependant posée, relative à la violation des droits religieux des plaignants - ils se plaignaient notamment de ce qu'un exemplaire du Coran avait été déchiré et jeté au toilette par des soldats étatsuniens. Une loi - la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Freedom_Restoration_Act">Religious Freedom Restoration Act de 1993</a> - à portée extra-territoriale avait entendu accorder une protection accrue à la liberté religieuse. La CADCC a cependant estimé que les plaignants n'étaient pas des "personnes" au regard des termes de cette loi (!):</p>
<blockquote><p>We do not reach this question because we conclude that the plaintiffs are not “person[s]” within the meaning of RFRA. (note 19, page 36 du jugement)</p>
<p><em>Traduction libre: nous ne tranchons pas cette question car nous concluons que les plaignants ne sont pas des "personnes" au sens de la loi dite de restauration de la liberté religieuse (RFRA)</em>.</p></blockquote>
<p>Voir également (p. 37):</p>
<blockquote><p>We must first determine whether the district court correctly treated the plaintiffs as “person[s]” under RFRA. Although we ordinarily “first look to the language of the law itself to determine its meaning,” United Mine Workers v. Fed. Mine Safety &#38; Health Rev. Comm’n, 671 F.2d 615, 621 (D.C. Cir. 1982), cert. denied, 459 U.S. 927 (1982), RFRA’s text does not define “person.” While the defendants do not dispute that “person” is a broad term that has been interpreted as including aliens, they point out that, under various constitutional provisions, “person” does not include a non-resident alien. See, e.g., Verdugo-Urquidez, 494 U.S. at 265 (holding that “people” as used in the Fourth Amendment “refers to a class of persons who are part of a national community or who have otherwise developed sufficient connection with this country to be considered part of that community” and thus excludes alien located in Mexico); Jifry v. FAA, 370 F.3d 1174, 1182 (D.C. Cir. 2004), cert. denied, 543 U.S. 1146 (2005) (“person” under Fifth Amendment does not include “non-resident aliens who have insufficient contacts with the United States”); People’s Mojahedin Org., 182 F.3d at 22 (“person” under Fifth Amendment does not apply to “foreign entity without property or presence in this country”).</p></blockquote>
<p>Et enfin (p. 43):</p>
<blockquote><p>We believe that RFRA’s use of “person” should be interpreted consistently with the Supreme Court’s interpretation of “person” in the Fifth Amendment and “people” in the Fourth Amendment to exclude non-resident aliens. Because the plaintiffs are aliens and were located outside sovereign United States territory at the time their alleged RFRA claim arose,26 they do not fall with the definition of “person.”</p></blockquote>
<p>Troublants passages, qui rappellent la période de l'esclavage, où un tribunal dit pour droit qu'un être humain n'est pas une "personne" aux yeux de telle ou telle loi, indépendamment de la façon dont cette loi peut être formulée...</p>
<p>La Cour suprême des Etats-Unis avait cependant, avec <a href="http://www.cdi.org/news/law/rasul-decision.pdf">l'arrêt Rasul v. Bush de 2004</a>, déjà déterminé que les tribunaux fédéraux étaient compétents pour juger de la légalité de la détention de ressortissants étrangers capturés à l'étranger et détenus à Guantanamo, distinguant le cas de ces détenus de ceux visés dans l'affaire Eisentrager v. Johnson, précitée. Mais la question expresse de l'application des garanties constitutionnelles étatsuniennes aux détenus de Guantanamo était restée en suspens, même si <a href="http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf">l'arrêt Hamdan v. Rumsfeld de 2006</a> avait reconnu à ceux-ci la protection minimale accordée par <a href="http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/article-commun-conventions-120849">l'article 3 commun des Conventions de Genève de 1949</a>.</p>
<p>C'est donc tout récemment que la Cour suprême étatsunienne vient de déterminer que les prisonniers de Guantanamo sont bel et bien couverts par la Constitution étatsunienne - elle leur rend en quelque sorte valeur humaine. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme: ce n'est que six ans après l'ouverture du camp de Guantanamo, à la fin d'une calamiteuse présidence Bush où ce dernier bat des records d'impopularité, et alors que the <a href="http://www.whitehouse.gov/homeland/progress/">Great War on (of?) Terror</a> s'enlise, que la Cour suprême, qui a toujours (souvent du moins - il faut reconnaître que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education">Brown v. Board of education</a> est plutôt allé contre l'air du temps, y compris dans les Etats du nord, même si cet arrêt fût précédé de l'ignoble <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Plessy_v._Ferguson">Plessy v. Ferguson</a> (2)) été très sensible à l'air du temps (je pense notamment à sa très tardive réaction contre l'inquisition anticommuniste des années 30, 40 et 50), daigne reconnaître que la Constitution étatsunienne s'applique à des prisonniers détenus par l'armée étatsunienne sur un territoire - Guantanamo - où les Etats-Unis exercent de facto, sinon de jure, une souveraineté exclusive.</p>
<p>Le professeur de droit étatsunien Jack Balkin <a href="http://balkin.blogspot.com/2008/06/this-is-what-failed-revolution-looks.html">souligne</a> cette "sensibilité" de la Cour suprême au climat politique environnant:</p>
<blockquote><p>It's also worth noting that the Supreme Court did not begin hearing these cases until 2004, when the initial ardor following 9/11 had cooled considerably, and when the President's political standing had begun to slide. By the time Boumediene was decided, support for Bush and his unilateral vision of the Presidency was very weak indeed.</p>
<p>If things had turned out differently: if there had been more successful terror attacks on U.S. soil, or if the Iraq war had been a resounding success, the Republicans might have increased their numbers in Congress greatly, and they might well have been set for a sustained period as the majority party in the country, leading a successful constitutional revolution that fulfilled the hopes of the conservative movement. (The goals of that movement, however, would have been transformed by the focus on the war on terror, in the way described above.).</p>
<p>As it happened, this did not come to pass. Bush is now one of the most unpopular presidents in modern American history. The Republicans have lost control of both houses of Congress. Their party may lose even more seats in the next election, and the Democrats may return to the White House.</p></blockquote>
<p>C'est donc dans <a href="http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/06-1195.pdf">l'arrêt Boumediene v. Bush du 12 juin 2008</a> que la Cour suprême affirme, par une voix de majorité (5 contre 4), que la Constitution étatsunienne est applicable aux détenus du bagne de Guantanamo:</p>
<blockquote><p>Petitioners have the constitutional privilege of habeas corpus. They are not barred from seeking the writ or invoking the Suspension Clause’s protections because they have been designated as enemy combatants or because of their presence at Guantanamo.</p>
<p><em>Traduction libre: les plaignants bénéficient du droit constitutionnel à voir leur privation de liberté examinée et déterminée par un tribunal. Ils ne sont pas empêchés d'intenter une action en ce sens ou d'invoquer <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_Clause">la clause de suspension de la Constitution étatsunienne</a> simplement parce qu'ils ont été désignés comme combattants ennemis ou en raison de leur présence à Guantanamo.</em></p></blockquote>
<p>On notera enfin que l'arrêt Boumediene v. Bush va plus loin que l'arrêt Hamdan v. Rumsfeld, qui avait jugé que le président des Etats-Unis ne pouvait établir les fameux tribunaux d'exception (les "<a href="http://www.defenselink.mil/news/commissions.html">military commissions</a>") en l'absence de base légale, puisqu'il déclare la loi intervenue par la suite contraire à la Constitution.</p>
<p>Une victoire bien tardive, <a href="http://ccrjustice.org/newsroom/press-releases/landmark-win-guantanamo-detainees%21">mais néanmoins significative</a>, et dûe notamment aux immenses efforts de très nombreux juristes - y compris des anciens juristes du Pentagone - et ONG étatsuniens, dont principalement le <a href="http://ccrjustice.org/">Center for Constitutional Rights</a>, qui avait défendu le détenu algérien Lakhdar Boumediene dans l'affaire qui porte son nom, ainsi que le détenu Shafiq Rasul de l'affaire Rasul v. Bush de 2004, mais aussi l'ONG <a href="http://www.reprieve.org.uk/">Reprieve</a>, de l'avocat étatsuno-britannique Clive Stafford Smith, qui s'est récemment impliquée dans la défense de détenus marocains, <a href="http://www.reprieve.org.uk/Reprieve_announces_release_of_Said_Al_Boujaadia_02.05.08.htm">dont Said El Boujaadia</a>.</p>
<p>Petite précision cependant: l'arrêt Boumediene v. Bush ne tranche pas formellement la même question juridique - appréciation de la légalité de la détention dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus - que celle qu'a tranchée la CADCC dans l'affaire Rasul v. Myers, qui concernait l'action en dommages-intérêts intentée contre des représentants de l'administration publique étatsunienne. L'arrêt Boumediene v. Bush dit cependant pour droit que la Constitution étatsunienne trouve à s'appliquer au cas de détenus étrangers à Guantanamo, contrariant sur ce point la CADCC. A suivre...</p>
<p>(1) Si on en croit la jurisprudence Johnson v. Eisentrager, mais elle concernait du personnel militaire ennemi d'une part, et d'autre part j'avoue ne pas savoir avec certitude si cette décision de la Cour suprême représente l'état actuel du droit étatsunien en matière d'accès à des tribunaux civils (c'est-à-dire non-militaires) étatsuniens pour des étrangers n'ayant pas le statut de résident aux USA et souhaitant intenter une action contre le gouvernement étatsunien pour violation de leurs droits.</p>
<p>(2) Voir cependant <a href="http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0163_0537_ZD.html">l'opinion dissidente de Justice Harlan</a>:</p>
<blockquote><p>[I]n view of the Constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior, dominant, ruling class of citizens. There is no caste here. Our Constitution is color-blind, and neither knows nor tolerates classes among citizens. In respect of civil rights, all citizens are equal before the law. The humblest is the peer of the most powerful. The law regards man as man, and takes no account of his surroundings or of his color when his civil rights as guaranteed by the supreme law of the land are involved. It is therefore to be regretted that this high tribunal, the final expositor of the fundamental law of the land, has reached the conclusion that it is competent for a State to regulate the enjoyment by citizens of their civil rights solely upon the basis of race.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Base de données de l'UNHCR sur les droits de l'homme au Maroc]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=63</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:34:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/05/05/base-de-donnees-de-lunhcr-sur-les-droits-de-lhomme-au-maroc/</guid>
<description><![CDATA[Le site du Haut Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés contient une base de données extréme]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.unhcr.fr">site du Haut Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés</a> contient une base de données extrémement intéressante, <a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain">RefWorld</a>. Cette base de données - anglophone - vise à fournir des informations de qualité pour permettre aux autorités nationales de prendre des décisions de qualité en matière d'asile. Il contient dès une quantité impressionnante d'informations, classées par pays, sur la situation en matière de persécution, de torture, etc. </p>
<p>Sur la <a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&#38;skip=0&#38;coi=MAR&#38;x=8&#38;y=9">page consacrée au Maroc</a>, on trouve des rapports de l'US State Department (!), Human Rights Watch, RSF, The Committee to Protect Journalists, Amnesty International et de l'ONU, mais également des décisions et des jugements de tribunaux nationaux en matière d'asile concernant des demandeurs marocains - on y trouve ainsi des arrêts du Conseil d'Etat français, de la Cour fédérale canadienne, de l'Australia Refugee Review Tribunal, et de l'Immigration and Refugee Board of Canada.</p>
<p>Une vraie mine d'or, indispensable pour avoir une vue panoramique des rapports et documents internationaux sur la situation des droits de l'homme au Maroc.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[La Cour fédérale canadienne ne considère pas les Etats-Unis comme un pays sûr en matière de torture]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=56</link>
<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:49:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/05/02/la-cour-federale-canadienne-ne-considere-pas-les-etats-unis-comme-un-pays-sur-en-matiere-de-torture/</guid>
<description><![CDATA[
Les tribunaux se sentent parfois tenus par des considérations sinon de diplomatie, du moins de cou]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/usa_torture_.jpg'><img src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/usa_torture_.jpg?w=274" alt="" width="274" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-57" /></a></p>
<p>Les tribunaux se sentent parfois tenus par des considérations sinon de diplomatie, du moins de courtoisie internationale: par exemple, on sait bien désormais que les Etats-Unis torturent et font torturer comme ils respirent, mais il est de mauvais ton d'assimiler ce pays à un quelconque Ouzbékistan, Maroc ou Jordanie, même pour un juge n'ayant pas à prendre en compte des considérations politico-diplomatiques.</p>
<p>Mais chaque règle a son exception. Enter the <a href="http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Index">Federal Court of Canada</a>. Dans <a href="http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc1262/2007fc1262.pdf">un jugement de novembre dernier</a>, cette juridiction de première instance en matière fédérale avait jugé, dans un de ces jugements exhaustifs (126 pages!) qui font le charme des juridictions anglo-saxonnes, que les Etats-Unis violaient leurs obligations internationales découlant de la <a href="http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_cat39_fr.htm">Convention de 1984 contre la torture</a> et de la <a href="http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&#38;id=41a30b9d4">Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés</a>. Dès lors, la Cour fédérale a estimé que les Etats-Unis ne pouvaient être considérés comme <a href="http://www.ccrweb.ca/S3C.htm">un pays sûr</a> aux yeux des conventions internationales précitées, et a donc annulé une disposition du droit interne canadien - résultant d'un accord bilatéral de coopération en matière d'examen de demandes d'asile de ressortissants de pays tiers, <a href="http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&#38;id=455b2cca4">critiqué</a> en son temps par l'<a href="http://www.unhcr.fr">UNHCR</a> - désignant les Etats-Unis comme pays sûr vers lequel des demandeurs d'asile sur sol canadien pourraient être refoulés.<!--more--></p>
<p>La notion de pays sûr au regard de la Convention de 1951 ou de celle de 1984 signifie en pratique ceci: c'est un pays vers lequel un pays peut refouler, expulser ou extrader des personnes, y compris les demandeurs d'asile. L'article 3 de la Convention de 1984 contre la torture dit ainsi ceci:</p>
<blockquote><p>Article 3 Observation générale sur son application<br />
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.<br />
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. </p></blockquote>
<p>L'article 33 de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés contient une disposition équivalente:</p>
<blockquote><p>Article 33<br />
DÉFENSE D’EXPULSION ET DE REFOULEMENT<br />
1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques<br />
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.</p></blockquote>
<p>Le principe explicité dans ces deux articles est celui du <a href="http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=4145&#38;URL_DO=DO_TOPIC&#38;URL_SECTION=201.html">non-refoulement</a>, fondamental en matière de protection des droits de l'homme.</p>
<p>En l'occurence, ce principe, pour être respecté, implique qu'il faille, avant de refouler un demandeur d'asile vers un pays tiers (en général le dernier pays tiers par lequel ce demandeur d'asile est passé avant d'entrer sur le territoire du pays où il a déposé sa demande), s'assurer que le pays tiers en question ne pratique pas la torture ou la persécution. C'est ce qu'a fait la Cour fédérale dans le cas présent, tout en reconnaissant le caractère délicat de cet exercice (points 84 et 85 du jugement): l'examen de l'état du droit étatsunien en matière de droit d'asile et de torture est passé à la loupe - pages 59 à 100 du jugement, et ce par rapport à l'article 3 de la Convention contre la torture et de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés. Le constat final:</p>
<p>1- Parce que les demandeurs d'asile refoulés du Canada vers les Etats-unis pourraient voir leur demande d'asile aux Etats-Unis refusée sur la base du dépassement du délai d'un an (les demandes d'asile doivent en effet être faites dans ce délai, à compter de l'entrée en territoire étatsunien), ou rendue plus difficile, la Cour fédérale estime "<em>déraisonnable</em>" (point 161 du jugement) de conclure que les Etats-Unis respectent l'article 3 de la Convention contre la torture et l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.</p>
<p>2- La définition d'activités terroristes, qui permet d'écarter un demandeur d'asile du bénéfice de la Convention de Genève de 1951, est beaucoup trop large en droit étatsunien. Ainsi, toute personne financant une activité ou un groupe terroriste, y compris sous la contrainte (l'<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_r%C3%A9volutionnaire">impôt révolutionnaire</a>), est écartée de manière absolue. Dès lors, estime la Cour fédérale, il est déraisonnable de penser que cette définition trop large ne porte pas atteinte à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'à l'article 3 de la Convention de 1984 contre la torture (point 191 du jugement).</p>
<p>3- La Cour fédérale estime ensuite que les demandeurs d'asile persécuté(e)s en raison de leur sexe ne bénéficient pas du droit d'asile en droit étatsunien, sauf si elles sont victimes d'excision, et là encore les Etats-Unis ne peuvent être considérés comme honorant leurs obligations (point 206 du jugement).</p>
<p>4- Le droit étatsunien des réfugiés ne protège pas de manière claire les demandeurs d'asile confrontés à une persécution ayant des motifs mixtes, c'est-à-dire à la fois pour des raisons protégées par l'article 33 de la Convention de 1951 ("<em>en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques</em>") et pour des raisons non protégées (par exemple la criminalité). Là aussi, l'appréciation des autorités canadiennes selon laquelle les Etats-Unis se conforment à l'article 33 de la Convention de 1951 est jugée "<em>déraisonnable</em>" par la Cour fédérale (point 216 du jugement).</p>
<p>5- S'agissant plus particulièrement de la Convention de 1984 contre la torture, la Cour fédérale constate simplement que les Etats-Unis, de par leurs réserves exprimées lors de la ratification de ladite Convention et de par leur pratique restrictive, n'offrent pas la protection absolue en matière de non-refoulement exigée par l'article 3 de la Convention (point 262 du jugement). La Cour fédérale reproche en outre au gouvernement canadien de ne pas l'avoir constaté à son stade, en faisant notamment référence à l'affaire <a href="http://www.maherarar.ca/">Maher Arar</a>, ingénieur canadien arrêté aux Etats-Unis par les autorités étatsuniennes et remis ensuite à la Syrie (son pays d'origine) pour y être torturé. En effet, la <a href="http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09-13/www.ararcommission.ca/fr/index.htm">Commission d'enquête officielle</a> avait établi des faits particulièrement graves indiquant que les autorités étatsuniennes avaient sciemment remis Maher Arar aux autorités syriennes pour qu'il soit torturé. Il fût par la suite totalement blanchi par la Commission d'enquête. Le motif de son arrestation et de sa torture? <a href="http://hamadiblog.blogspot.com/search?q=No+rain+no+pain">Une promenade sous la pluie</a>.</p>
<p>Après avoir examiné le droit et la pratique étatsuniens comme ceux de n'importe quel Turkmenistan ou Ouzbékistan, la Cour fédérale <a href="http://www.gubermangarson.com/uploads%5C27200862056%20.pdf">avait décidé</a> que l'accord bilatéral avec les Etats-Unis prendrait fin au 1er février 2008. Le gouvernement canadien a cependant fait appel, et <a href="http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2008/2008fca40/2008fca40.pdf">la Cour fédérale d'appel a suspendu l'exécution du jugement</a> de la Cour fédérale, en attendant de se prononcer quant au fond.</p>
<p>"<em>Etats-Unis, Etat tortionnaire</em>", n'est désormais plus un slogan d'altermondialiste en goguette, mais <a href="http://harpers.org/archive/2007/12/hbc-90001809">le constat d'une justice indépendante d'un Etat allié</a>...</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Norman Finkelstein a Boston College]]></title>
<link>http://alleyesonyou.wordpress.com/?p=33</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:44:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>alleyesonyou</dc:creator>
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<description><![CDATA[&#8220;Israel / Palestine: Roots of conflict, paths to peace&#8221; etait la derniere conference de ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>"Israel / Palestine: Roots of conflict, paths to peace" etait la derniere conference de la BC Palestine Awareness Series.</p>
<p>Pendant pres de 2h30, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein">Dr. Norman Finkelstein</a>, specialiste du conflit israelo-palestinien et de l'Holocauste, a expose en details les elements du conflit, se basant sur le droit international et les faits, laissant toute ideologie de cote. Il a ensuite pris quelques questions qui ont contribue a un debat plutot vif, voire agressif.</p>
<p>Comme le disait Ghada Karmi la semaine derniere, il n'y a aucune complexite, ou controverse dans ce conflit mais une mystification creee par les medias et l'opinion publique. Il commence alors son argumentation pour montrer en quoi la situation est d'une simplicite elementaire (mon cher Watson!).</p>
<p>En 2004, les Nations Unies ont demande (90 pour, 8 contre, 74 abstentions) a la Cour International de Justice de se prononcer sur l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.</p>
<p>Celle-ci a rendu <a href="http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=163&#38;p1=3&#38;p2=1&#38;case=131&#38;p3=6&#38;search=%22dixi%E8me%22&#38;PHPSESSID=22cbb43e08b5b9a87f7377529402baa2&#38;lang=fr">sa decision</a> le 30 janvier 2004. Elle considere comme illegal la construction d'un mur dans le territoire palestinien occupe. Pour prendre un exemple simple, il est assez evident qu'il serait illegal de construire un mur dans le jardin de votre voisin...</p>
<p>Or cette decision de la CIJ nous amene a parler du territoire legal d'Israel.</p>
<p>Dans le processus de paix, il y a ce qu'on appelle le statut final. C'est-a-dire que certaines questions jugees trop controversiales sont laissees de cote pendant le processus de paix et devront etre traitees en dernier lieu. Sauf que ce sont les questions les plus cruciales et que ce conflit est entierement a propos de celles-ci. Il s'agit des frontieres de l'Etat d'Israel, des implantations juives en territoire palestinien, du statut de Jerusalem et enfin de la question des refugies.</p>
<p>Voila les quatre elements sur lesquels les deux parties n'ont jamais reussi a s'entendre ce qui empeche toute resolution du conflit.</p>
<p>Mais la decision de la CIJ repond a ses questions. Si le mur est illegal c'est que le territoire sur lequel il est construit n'appartient pas a Israel au regard du droit international.</p>
<p>Premierement, les frontieres de l'Etat d'Israel sont et doivent etre celles de 1967. Il n'y aucune discussion a avoir sur ce sujet. Un des principes fondamentales du droit international etant qu'il est illegal d'acquerir du territoire par la guerre. C'est-a-dire que l'occupation par Israel des territoires acquis pendant la guerre de 1967 est illegale.</p>
<p>Deuxiemement, cette decision conclue donc que les implantations israeliennes dans le territoire palestinien occupe sont aussi illegales. En effet, l'article 49 de la <a href="http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/92_fr.htm">4eme Convention de Geneve </a>proclame que</p>
<blockquote><p>"<span style="font-family:Arial,Helvetica;">La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle."</span></p></blockquote>
<p>Enfin, Jerusalem n'est pas la capitale "eternelle et indivisible" d'Israel n'en deplaise aux Israeliens.</p>
<p>La CIJ a adopte son avis consultatif (consultable <a href="http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf">ICI</a>) a 14 voix contre une (Buergenthal s'etant oppose sans vraiment l'etre).</p>
<blockquote><p>"L'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de<br />
construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et<br />
sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont<br />
contraires au droit international"</p></blockquote>
<p>A suivre...</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Rapport intéressant sur le droit à l'information dans le monde]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=21</link>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:36:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.fr.wordpress.com/2008/04/15/rapport-interessant-sur-le-droit-a-linformation-dans-le-monde/</guid>
<description><![CDATA[Le Centre for Media Freedom MENA avait, en 2005, sorti un rapport sur le droit de l&#8217;accès à ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre for Media Freedom MENA avait, en 2005, sorti <a href="http://www.mafhoum.com/press9/256T43.pdf">un rapport sur le droit de l'accès à l'information au Maroc</a>, plaidant pour l'adoption d'un cadre juridique donnant accès à l'information détenue par les pouvoirs publics, notamment dans une perspective de démocratisation et de lutte contre la corruption.</p>
<p>Ce rapport peut être utilement complété par un rapport exhaustif (164 pages) de l'<a href="http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=29009&#38;URL_DO=DO_TOPIC&#38;URL_SECTION=201.html">UNESCO</a>, "<a href="http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001584/158450e.pdf">Freedom of Information: A Comparative Legal Survey</a>", qui vient d'être publié. Après une présentation des principes généraux devant présider au droit d'accès à l'information administrative, l'auteur du rapport, Toby Mendel, procède à une étude comparée des droits nationaux d'accès à l'information de quatorze pays, développés et en voie de développement, puis tire les conclusions de ce travail comparatiste. A lire!</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[&gt;Le rapport d'un chargé de mission des Nations unies note des points de similitude entre l'apartheid et le mode d'occupation d'Israël dans les territoires palestiniens]]></title>
<link>http://mecanopolisnews.wordpress.com/?p=199</link>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:54:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mecanopolis</dc:creator>
<guid>http://mecanopolisnews.fr.wordpress.com/2008/04/08/le-rapport-dun-charge-de-mission-des-nations-unies-note-des-points-de-similitude-entre-lapartheid-et-le-mode-doccupation-disrael-dans-les-territoires-palestiniens/</guid>
<description><![CDATA[John Dugard, professeur de Droit international de nationalité sud-africaine, a écrit : &#8221; Les]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">John Dugard, professeur de Droit international de nationalité sud-africaine, a écrit : " Les lois israéliennes et les pratiques ressemblent à certains aspects de l'apartheid... Il est difficile d'éviter la conclusion que beaucoup de lois israéliennes et de pratiques violent la Convention 1966 sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ". Le porte-parole israélien du ministère des Affaires étrangères a rétorqué : " Cela ne sert pas les intérêts de ceux qui sont sérieusement concernés par les droits de l'homme ". Toute la presse anglo-saxonne, dont la BBC, a parlé de ce rapport. Celle de la France s'est tue.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[... NOAM CHOMSKY ]]></title>
<link>http://rodolphepilaert63.wordpress.com/?p=611</link>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 01:34:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>rodolphepilaert63</dc:creator>
<guid>http://rodolphepilaert63.fr.wordpress.com/2008/04/03/noam-chomsky-sociologie/</guid>
<description><![CDATA[1999

Guerre dans les Balkans
L’OTAN, maître du monde
 Réunis à Washington pour le cinquantièm]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>1999</p>
<div class="nada franklin padding10-hoba">
<p class="crayon article-surtitre-2976 surtitre">Guerre dans les Balkans</p>
<h1 class="crayon article-titre-2976 title">L’OTAN, maître du monde</h1>
<div class="crayon article-chapo-2976 chapo"> Réunis à Washington pour le cinquantième anniversaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), les pays membres ont, le 26 avril, entériné le Nouveau concept stratégique proposé par les Etats-Unis. Hier défensive, l’OTAN pourra intervenir militairement, sans mandat des Nations unies, contre un pays souverain. Si la référence à l’ONU satisfait la diplomatie française, elle ne nuance que pour la forme l’hégémonie américaine. La guerre dans les Balkans, engagée sans autorisation du Conseil de sécurité, au nom de l’ingérence humanitaire, et ce Nouveau concept stratégique marquent un tournant dans l’ordre mondial. La seule légalité internationale, celle des Nations unies, est, pour la première fois depuis 1945, mise à bas par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale (moins la Russie). Sans que nulle autre ne la remplace. Autorisant désormais la Chine, l’Inde ou la Russie, par exemple, à conduire, dans leurs zones d’influence, des interventions semblables à celle de l’Alliance. Multipliant partout les risques d’injustices et de conflits.</div>
<h4 class="signature">Par Noam Chomsky</h4>
</div>
<div id="texte" class="nada">
<div class="crayon article-texte-2976">Beaucoup de questions se posent sur la légitimité des bombardements de la Yougoslavie effectués par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) - c’est-à-dire principalement par les Etats-Unis. Elles renvoient à deux interrogations fondamentales : d’une part, sur l’existence de règles d’un ordre mondial acceptées et applicables, et, d’autre part, sur leur pertinence dans le cas du Kosovo.</p>
<p>Les fondements du droit international et de l’ordre international, qui engagent tous les Etats, sont la Charte des Nations unies et les résolutions qui en découlent, ainsi que les arrêts de la Cour internationale de justice. Ces textes interdisent la menace ou l’usage de la force, sauf autorisation explicite du Conseil de sécurité après qu’il a constaté l’échec des moyens pacifiques, ou, jusqu’au moment où il décide d’intervenir, en cas de légitime défense contre <i> « une attaque armée », </i>concept juridique précisément délimité.</p>
<p>Cela ne couvre évidemment pas toutes les situations. Ainsi, il existe pour le moins une tension, voire une radicale contradiction entre les règles de l’ordre mondial posées par la Charte des Nations unies et les droits énoncés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, autre pilier de l’ordre mondial. La Charte bannit le viol, par la force, de la souveraineté des Etats, alors que la Déclaration universelle garantit les droits des individus contre les Etats oppresseurs. Le problème de l’« intervention humanitaire » résulte de cette tension. C’est ce droit d’ingérence qui est revendiqué par l’OTAN-Washington au Kosovo. Il est en général validé, dans les médias, par les éditoriaux et les informations - et, dans ce dernier cas, par la terminologie utilisée.</p>
<p>Cette question est abordée dans un récent article du <i> New York Times</i> (<a href="http://www.monde-diplomatique.fr/1999/05/CHOMSKY/12019#nb1" name="nh1" id="nh1" class="spip_note" rel="footnote" title="(1) The New York Times, 27 mars 1999.">1</a>), titré : « Des juristes justifient l’usage de la force ». La parole est donnée à M. Allan Gerson, ancien conseiller juridique auprès de la mission américaine aux Nations unies, et les noms de deux autres spécialistes sont cités. L’un, M. Ted Galen Carpenter, <i> « tourne en dérision les arguments de l’administration » </i>et rejette le prétendu droit d’intervention. Pour M. Jack Goldsmith, spécialiste de droit international à la faculté de droit de Chicago, ceux qui critiquent les bombardements de l’OTAN le font sur la base d’<i> « un solide dossier juridique », « mais beaucoup de gens pensent qu’il existe bien une coutume et un usage » </i>pour l’exception que constitue une intervention humanitaire. Tels sont, en bref, les arguments avancés pour justifier le choix de la conclusion qui donne son titre à l’article.</p>
<p>On peut juger raisonnable la remarque de M. Goldsmith, du moins si l’on accepte que les faits justifient l’invocation de la <i> « coutume » </i>et de l’<i> « usage ». </i>Il n’est cependant pas inutile de garder un truisme présent à l’esprit : le droit d’intervention humanitaire, s’il existe, repose sur la « bonne foi » de ceux qui interviennent, et qui doit être appréciée non pas à l’aune de leur discours, mais sur la base de leurs actions passées, en particulier de leur respect des principes du droit international et des décisions de la Cour internationale de justice.</p>
<p>Que l’on considère, par exemple, les propositions d’intervention de l’Iran en Bosnie afin d’empêcher les massacres de Musulmans, à un moment où l’Occident restait passif. Elles furent traitées par le ridicule et, en fait, ignorées. Outre la subordination à la puissance dominante, la raison était que nul ne pouvait se porter garant de la « bonne foi » du régime de Téhéran. Mais, pour une personne rationnelle, une question simple se pose : les actes passés de terreur et d’intervention iraniens sont-ils pires que ceux des Etats-Unis ? Et peut-on croire à la « bonne foi » du seul pays qui ait mis son veto à une résolution du Conseil de sécurité appelant à respecter le droit international ? Tant que l’on ne passera pas les discours au crible de ces questions, toute personne honnête les récusera comme autant de simples coups de chapeau à une idéologie. Ce serait un exercice utile que de déterminer ce qui, dans la production écrite - les médias et le reste - passerait ce test avec succès.</p>
<h3 class="spip"> Humanitarisme à géométrie variable</h3>
<p>ON peut se demander dans quelle mesure ces diverses considérations s’appliquent au cas du Kosovo. Déjà, l’année passée, ce territoire a connu une catastrophe humanitaire imputable, pour l’essentiel, aux forces militaires yougoslaves. La majorité des victimes ont été des Kosovars d’origine albanaise : deux mille morts et des centaines de milliers de réfugiés, selon les estimations les plus courantes. Dans un tel cas, les pays tiers ont le choix entre trois attitudes : essayer d’aggraver la catastrophe (solution 1) ; ne rien faire (solution 2) ; tenter de limiter la catastrophe (solution 3). Ces choix peuvent être illustrés par d’autres situations du moment. Prenons-en quelques-unes, d’une ampleur comparable, et demandons-nous comment le Kosovo se situe par rapport à elles.</p>
<p>Commençons par la Colombie où, d’après le département d’Etat, le nombre annuel d’assassinats politiques perpétrés par les forces gouvernementales et leurs alliés paramilitaires est à peu près équivalent à celui du Kosovo, et où le total des réfugiés fuyant leurs atrocités dépasse largement le million. La Colombie est le pays de l’hémisphère occidental qui a reçu des Etats-Unis le plus d’armes et de conseillers militaires, au fur et à mesure qu’augmentait la violence au cours des années 90. Cette assistance est en hausse, au prétexte d’une « lutte contre la drogue » à laquelle ne croit pratiquement aucun observateur sérieux. L’administration Clinton ne tarissait pas d’éloges à propos du président Trujillo Cesar Gaviria dont, selon les organisations de défense des droits de l’homme, le mandat, de 1990 à 1994, se caractérisa par <i> « un épouvantable niveau de violence », </i>dépassant même celui de ses prédécesseurs. Les données sont facilement disponibles. Dans ce cas, les Etats-Unis optèrent pour la solution 1 : aggraver les atrocités.</p>
<p>La Turquie, maintenant. En ne reprenant que les estimations les plus modérées, la répression contre les Kurdes entre dans la même catégorie que celle qui s’abat sur le Kosovo. Elle a atteint son sommet au début des années 90. Un indice en est donné par l’exode de plus d’un million de Kurdes des zones rurales vers leur capitale officieuse, Diyarbakir, entre 1990 et 1994, afin d’échapper aux exactions de l’armée turque. L’année 1994 restera marquée par deux records : ce fut l’<i> « année de la pire répression dans les provinces kurdes » </i>de Turquie, selon le témoignage du journaliste Jonathan Randal, et celle où Ankara est devenu le <i> « principal importateur de matériel militaire américain, et donc le premier acheteur d’armes au monde ». </i>Quand les groupes de défense des droits de l’homme firent savoir que la Turquie utilisait des avions américains pour bombarder les villages, l’administration Clinton trouva le moyen de contourner les lois exigeant la suspension des livraisons d’armes, comme elle l’avait fait en Indonésie et ailleurs dans le monde. Nous sommes devant un autre exemple de choix de la solution 1 (aggraver les atrocités) par Washington.</p>
<p>On rappellera que la Colombie et la Turquie justifient leurs atrocités - soutenues par les Etats-Unis - par la nécessité de défendre leur pays contre la menace des guérillas terroristes. Exactement l’argument du gouvernement de M. Slobodan Milosevic.</p>
<p>Troisième exemple : le Laos où, chaque année, des milliers de personnes - enfants et paysans pauvres pour la plupart - sont tuées dans la plaine des Jarres, qui eut sans doute à subir le plus massif et indiscutablement le plus cruel bombardement de cibles civiles de toute l’histoire. Sans compter que ce déchaînement militaire des Etats-Unis contre une société paysanne démunie avait peu à voir avec les guerres qu’ils menaient dans la région. La période la pire commença en 1968, au moment où, sous la pression de l’opinion et des milieux d’affaires, Washington fut obligé d’entamer des négociations pour mettre fin aux bombardements réguliers du Vietnam du Nord. MM. Henry Kissinger et Richard Nixon décidèrent alors de déplacer ces bombardements vers le Laos et le Cambodge.</p>
<p>Les morts sont provoquées par les « bombies », petites armes antipersonnel autrement plus meurtrières que les mines terrestres. Elles sont conçues pour tuer et mutiler, mais sont sans effet sur les véhicules lourds et les bâtiments. La plaine fut saturée de centaines de millions de ces engins criminels. Le nombre actuel de leurs victimes se situe entre quelques centaines et, selon Barry Wain, journaliste chevronné de l’édition asiatique du <i> Wall Street Journal, « 20 000 par an pour l’ensemble du pays », </i>dont plus de la moitié meurent. Soit, pour cette année, une tragédie comparable à celle du Kosovo, mais où les morts sont majoritairement des enfants.</p>
<p>Des efforts ont été accomplis pour faire connaître cette catastrophe humanitaire et y remédier. Le Mine Advisory Group (MAG, Groupe de conseil sur les mines), ayant son siège au Royaume-Uni, s’efforce de neutraliser ces objets de mort, mais, d’après la presse britannique, les Etats-Unis sont os