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	<title>droit-marocain &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/droit-marocain/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "droit-marocain"</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:42:37 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Contre-rapport de l'ADFM sur la discrimination de la femme au Maroc]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=186</link>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:00:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[On trouve pas mal de rapports intéressants sur le site du Réseau euro-méditerranéen des droits d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>On trouve pas mal de rapports intéressants sur le site du <a href="http://www.euromedrights.net/">Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme (REMDH)</a>, y compris sur le Maroc, représenté par l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/143">AMDH</a>, l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/180">OMDH</a>, l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/142">Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM)</a> et l'<a href="http://www.euromedrights.net/pages/153">Espace associatif</a>.</p>
<p>On y trouve notamment <a href="http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000031/00002072.pdf">un rapport</a> - "<em>Implementation of the <a href="http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm">CEDAW Convention</a>: Non-Governmental Organisations’ Shadow Report to the Third and the Fourth Periodic Report of the Moroccan Government</em>", bizarrement disponible qu'en anglais - d'il y a près de huit mois émanant de l'AFDM et consacré à l'état des discriminations des femmes au Maroc - ce rapport vient en contrepoint du <a href="http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/563/70/PDF/N0656370.pdf?OpenElement">rapport officiel présenté par le gouvernement marocain</a> devant le <a href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm">Comité de l'ONU sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes</a>.</p>
<p>Si l'ADFM reconnaît certaines avancées ces dernières années (à titre de comparaison, voir <a href="http://www.wildaf-ao.org/fr/IMG/pdf/Synthese_Maroc_FR-2.pdf">le rapport de 2004</a> de plusieurs ONG féministes marocaines), elle note cependant des points noirs:</p>
<blockquote><p>However, despite this undeniable progress, Morocco’s legal framework does not fully conform to the provisions of CEDAW, especially article 2, and the recommendations made by the CEDAW Committee following consideration of the country’s 2nd periodic report (2003).2 In fact, the recommendations addressed several critical issues that are still of relevance today. These include:<br />
- Withdrawing reservations and ratifying the Optional Protocol to CEDAW;<br />
- Incorporating the principle of gender equality in the Constitution;<br />
- Including the definition of discrimination against women as set out in article 1 of the Convention in the national legislation;<br />
- Determining the status of international conventions within the national legal framework;<br />
- Incorporating the provisions of the Convention in the national legislation;<br />
- Promoting the political and public representation of women; and<br />
- Changing stereotyped attitudes and discriminatory cultural practices related to the roles of women and men in the family and society</p></blockquote>
<p>S'agissant des réserves marocaines émises lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), les voici:</p>
<blockquote><p><strong>Morocco</strong><br />
<strong>Declarations:</strong></p>
<p><strong>1. With regard to article 2:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco express its readiness to apply the provisions of this article provided that:</p>
<p>- They are without prejudice to the constitutional requirement that regulate the rules of succession to the throne of the Kingdom of Morocco ;</p>
<p>- They do not conflict with the provisions of the Islamic Shariah. It should be noted that certain of the provisions contained in the Moroccan Code of Personal Status according women rights that differ from the rights conferred on men may not be infringed upon or abrogated because they derive primarily from the Islamic Shariah, which strives, among its other objectives, to strike a balance between the spouses in order to preserve the coherence of family life.</p>
<p><strong>2. With regard to article 15, paragraph 4:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the right of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status.</p>
<p><strong>Reservation:</strong></p>
<p><strong>1. With regard to article 9, paragraph 2:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco makes a reservation with regard to this article in view of the fact that the Law of Moroccan Nationality permits a child to bear the nationality of its mother only in the cases where it is born to an unknown father, regardless of place of birth, or to a stateless father, when born in Morocco, and it does so in order to guarantee to each child its right to a nationality. Further, a child born in Morocco of a Moroccan mother and a foreign father may acquire the nationality of its mother by declaring, within two years of reaching the age of majority, its desire to acquire that nationality, provided that, on making such declaration, its customary and regular residence is in Morocco .</p>
<p><strong>2. With regard to article 16:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco makes a reservation with regard to the provisions of this article, particularly those relating to the equality of men and women, in respect of rights and responsibilities on entry into and at dissolution of marriage. Equality of this kind is considered incompatible with the Islamic Shariah, which guarantees to each of the spouses rights and responsibilities within a framework of equilibrium and complementary in order to preserve the sacred bond of matrimony.</p>
<p>The provisions of the Islamic Shariah oblige the husband to provide a nuptial gift upon marriage and to support his family, while the wife is not required by law to support the family.</p>
<p>Further, at dissolution of marriage, the husband is obliged to pay maintenance. In contrast, the wife enjoys complete freedom of disposition of her property during the marriage and upon its dissolution without supervision by the husband, the husband having no jurisdiction over his wife's property.</p>
<p>For these reasons, the Islamic Shariah confers the right of divorce on a woman only by decision of a Shariah judge.</p>
<p><strong>3. With regard to article 29:</strong></p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco does not consider itself bound by the first paragraph of this article, which provides that `Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration.</p>
<p>The Government of the Kingdom of Morocco is of the view that any dispute of this kind can only be referred to arbitration by agreement of all the parties to the dispute.</p></blockquote>
<p>Ces réserves et déclarations, dont certaines ont perdu leur objet - tout particulièrement celle relative à l'article 9.2 de la CEDAW ("<em>Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants</em>"), qui n'est pas conforme à l'état actuel du droit marocain depuis la réforme du code de la nationalité, qui permet désormais à la mère marocaine mariée à un étranger de transmettre la nationalité marocaine à ses enfants - <a href="http://www.arabfamilylawsreform.org/article.php3?id_article=368&#38;lang=en" target="_blank">voilà belle lurette</a> que le gouvernement marocain a officiellement déclaré vouloir revenir dessus. Guess what? Il n'en a rien fait, tout en répétant encore dernièrement que c'était comme si c'était fait (<a href="http://www.adfm.ma/IMG/pdf_Compte_rendu_coalition_UPR_version_courte_French.pdf">"Concernant le Maroc,</a><em>toutes les recommandations faites par la coalition ont été soulevées par le groupe de travail d'UPR. Toutefois, seule la recommandation au sujet de la communication du retrait des réserves au Secrétaire Général de l'ONU apparaît dans les recommandations acceptées par le Maroc (article 9, paragraphe 2, article 16, paragraphe 1 (h), et article 16, paragraphe 2, ainsi que la déclaration sur article 15, paragraphe 4)</em>").</p>
<p>Des associations marocaines ont lancé une campagne de sensibilisation à ce sujet, avec notamment <a href="http://www.blog.ma/cedaw/" target="_blank">un blog - "Egalité sans réserve" - qui y est exclusivement consacré</a> ainsi qu'<a href="http://rabatcall.epetitions.net/">une pétition</a>. Le collectif "<a href="http://www.arabfamilylawsreform.org/index.php?lang=fr">Réforme des lois de la famille dans le monde arabe</a>" s'est joint à ce combat.</p>
<p>Voilà donc une réforme facile - le gros du travail est fait, sur le papier du moins, depuis les réformes législatives du Code de la famille et du Code de la nationalité - pas chère et qui ne nécessiterait qu'un dahir publié au Bulletin officiel. Et pourtant...</p>
<p>Sans doute la faute au <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Trop_de_fiction_tue_la_realite.html&#38;id_article=16193">réseau Bellliraj</a>, au <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&#38;id=93231">PNUD</a>, à <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/07/01/les-emeutes-en-general-et-celles-de-sidi-ifni-en-particulier/#comment-1119">la presse algérienne</a>, à <a href="http://cequilfautdetruire.org/spip.php?article1070">Jean-Pierre Tuquoi</a>, <a href="http://www.citoyenhmida.org/?p=530">Bob Ménard</a>, <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Boubker_Jamai_part_en_exil_force,_tete_haute_et_mains_propres.html&#38;id_article=12818">Boubker Jamaï</a> et <a href="http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_740/html_740/rachid.html">Rachid Nini</a>.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Alors, ces viols?]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=180</link>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:48:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
<guid>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=180</guid>
<description><![CDATA[Je vous l&#8217;avais dit: Souhayr Belhassen a probablement perdu une belle occasion de se taire en ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/06/30/droits-de-lhomme-aujourd%e2%80%99hui-le-maroc-marque-le-pas/">Je vous l'avais dit</a>: Souhayr Belhassen a probablement perdu une belle occasion de se taire en démentant formellement l'existence de cas de viols par les forces dites de l'ordre lors de la violente répression des manifestations populaires de Sidi Ifni. C'est bien beau de parler, encore faut-il que la parole vaille mieux que le silence.</p>
<p>Un petit rappel: un mouvement de contestation faisant suite à l'embauche contestée de huit chômeurs par l'autorité du port de pêche de Sidi Ifni, principale activité économique de cette ville, avait déclenché un sit-in de plus d'une centaine de chômeurs, bloquant toute entrée et sortie du port de pêche, où <a href="http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2008/06/11/feature-01">800 tonnes de poisson</a>, <a href="http://www.leconomiste.com/article.html?a=86577">d'une valeur de 5 millions de dirhams</a> (environ 450.000€), ont ainsi pourri. Le 7 juin, les forces de l'ordre (<a href="http://www.amdh.org.ma/html/amdh_bc_fr_repression_sidi_ifni_7_juin_08.html">selon l'AMDH</a> et le Journal hebdomadaire, des <a href="http://www.telquel-online.com/273/couverture_273.shtml">mroud</a> - Forces auxiliaires - sous la direction personnelles de Hmidou Laanigri, mais selon une source bien informée comme on dit ce serait plutôt le fait des CMI - Compagnies mobiles d'intervention - dépendant de la DGSN) ont donné l'assaut, dont certains auraient débarqué sur le port à partir de navires. De là, des confrontations généralisées auraient eu lieu au centre ville de Sidi Ifni jusqu'au dimanche 8 juin.</p>
<p>Ce qui est absolument certain, c'est que de très importantes violences policières ont eu lieu, dont certaines à l'intérieur même de domiciles, dans lesquels des éléments des forces de l'ordre seraient entrés avec violence.<br />
<a href="http://ibnkafkasobiterdicta.files.wordpress.com/2008/06/ifni2_repression_7_juin_08.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-181" src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/06/ifni2_repression_7_juin_08.jpg?w=300" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Si <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=93724">Al Jazira avait évoqué</a> des informations en provenance de sources locales faisant état de morts, ceci a été démenti par la suite, et <a href="http://www.telquel-online.com/328/maroc1_328.shtml">le pouvoir en a profité pour régler ses petits comptes mesquins avec Al Jazira</a>, alors même que d'autres médias étrangers - je pense au <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2008/06/09/troubles-sociaux-meurtriers-au-maroc-et-en-tunisie_1055648_3212.html">Monde</a> et à la presse espagnole - avaient également diffusé de telles allégations.</p>
<p>Des cas de viols ont été évoqués dès le début de la répression, notamment <a href="http://www.leconomiste.com/article.html?a=86577">dans</a> le <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?L_Economiste,_defenseur_inebranlable_des_libertes_publiques_du_peuple_marocain.html&#38;id_article=15830">tract clandestin islamo-gauchiste L'Economiste</a>, qui n'a cependant - quelle surprise, non? - fait l'objet d'aucune poursuite:</p>
<blockquote><p>Le plus grave, ce sont les agressions sexuelles qu’auraient subies certaines femmes: «Plusieurs témoignages de victimes ont été recueillis. Trois au quartier de Boulâam et deux à Colombina», selon la section de l’AMDH à Tiznit.</p></blockquote>
<p>Al Bayane, quotidien du PPS, membre de la majorité gouvernementale, <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=4510">cite également deux ONG évoquant des tentatives de viol</a>:</p>
<blockquote><p>Par ailleurs deux autres associations humanitaires ont rendu public le produit de leurs enquêtes à Sidi Ifni. Il s’agit de l’Association de la troisième génération de droits de l’homme et de la Ligue amazigh des droits de l’homme. Dans un communiqué commun, elles affirment qu’aucun de décès n’a été enregistré, mais que « des tentatives de viol ont eu lieu », à côté « d’un mauvais traitement et d’une intervention excessivement forte des forces de l’ordre et de ripostes des manifestants».<br />
Cependant, les deux associations révèlent que « le blocage du port par les manifestants a dépassé les limites de la convenance, par la non-conformité aux règles et à la moralité des sit-in et des protestations tels que reconnus internationalement » et qu’un « échange de jets de pierres et de propos racistes (1) a eu lieu entre la population et les forces publiques»…<br />
Le même communique blâme aussi le «dialogue négatif entamé par les élus et les notables avec les grévistes».</p></blockquote>
<p>Etonnant cas de figure: une ONG locale, la section de l'AMDH à Sidi Ifni fait état de cas déterminés de viols, au nombre de cinq, recensement fondés sur les témoignages des victimes. La présidente d'une ONG étrangère, la FIDH, vient déclarer sans la moindre précaution oratoire qu'il n'y a eu aucun viol, <a href="http://www.aujourdhui.ma/couverture-details62396.html">rejointe en cela</a> par la délégation parlementaire du PJD qui s'est rendue récemment à Ifni. Qui croire?</p>
<p>Ce qui est certain, c'est que Le Matin <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=93953">a vite fait</a> de capitaliser les déclarations malencontreuses de Souhayr Belhassen - les amateurs de propagande et nostalgiques de <a href="http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_538/html_538/moulay.html">Moulay Ahmed Alaoui</a> noteront avec délectation le paragraphe suivant, qui mériterait un véritable prix Pulitzer, catégorie "<em>Prix à la mémoire de feu Moulay Ahmed Alaoui</em>":</p>
<blockquote><p>Mme Belhassan a, cependant, indiqué que l'enquête menée à Sidi Ifni a révélé des "cas de torture", une pratique qui selon la présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme, Mme Amina Bouayach, "n'était pas systématique". "Aucun cas de disparition n'a été, d'autre part, enregistré au cours de ces événements", a ajouté Mme Bouayach.</p></blockquote>
<p>Je traduis en français: il y a eu de la torture, dit Boule, mais c'est pas grave, dit Bill, parce qu'elle n'était pas systématique et que personne n'a disparu, Bill oubliant simplement de signaler qu'il n'y pas non plus eu de génocide, de crime de guerre, de crime contre l'humanité, de stérilisation forcée ou de cas d'esclavage lors de l'intervention de mroud à Sidi Ifni. Et Le Matin n'aura sans doute pas eu assez de place pour ces autres propos de Souhayr Belhassen:</p>
<blockquote><p>Il y a eu par contre des tortures avérées, selon la convention internationale de lutte contre la torture, dans des lieux d’autorité, par des personnes qui ont l’autorité. Plus clairement, je veux parler de commissariats et des forces de l’ordre qui ont maltraité ou torturé réellement. Ces pratiques sont contre la dignité humaine. Il faut plus qu’une dénonciation de ces pratiques, mais une sanction. S’il n’y a pas un signal fort contre l’impunité, on n’avancera pas. Il faut lutter contre l’impunité.</p></blockquote>
<p>Tiens, en parlant de Moulay Ahmed Alaoui, voici <a href="http://www.lopinion.ma/spip.php?article18750">les déclarations de Chakib Benmoussa</a>, ministre de l'intérieur, <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=3811">devant la Chambre des représentants ce 11 juin</a>:</p>
<blockquote><p>"L’oeuvre de quelques exaltés montée en épingle par des milieux viscéralement hostiles au Maroc" </p>
<p>Prenant prétexte sur un tirage au sort organisé par la municipalité de la ville pour le recrutement de huit agents et sur le chômage qui sévit parmi les jeunes de la région, une poignée de nervis notoirement connus pour leur marginalité ont été récemment à l’orogine de graves incidents à Sidi Ifni ; incidents que certains milieux hostiles au Maroc n’ont pas hésité à exploiter de manière très tendancieuse et à présenter sous un faux éclairage à seule fin de ternir l’image de notre pays et de semer le doute sur sa stabilité, la cohésion de ses citoyens et leur attachement inébranlable à leurs valeurs et constantes.</p></blockquote>
<p>Et <a href="http://www.pm.gov.ma/fr/detail.aspx?id=1508&#38;cat=6&#38;Lg=Fr">LA déclaration</a>, désormais légendaire, de <a href="http://www.pm.gov.ma/fr/Biographie.aspx">Si Abbas</a>? Elle est hors concours:</p>
<blockquote><p>Le Premier Ministre indique que ce qui s'est passé à Sidi Ifni est une expression de revendications de la part de chômeurs en quête d'emplois </p>
<p>Le Premier Ministre, M. Abbas El Fassi a indiqué dimanche 8 juin 2008, que ce qui s'est passé à Sidi Ifni est "une expression de revendications" liées au chômage.</p>
<p>"Il y a de temps en temps l'expression de revendications de la part de chômeurs en quête d'emplois", a affirmé M. Abass El Fassi dans une déclaration diffusée par la 2ème chaîne de télévision "2M" dans son journal du midi.</p>
<p>"Cela traduit la liberté qui prévaut au Maroc et montre que les Marocains sont libres dans leur pays", a ajouté M. Abass El Fassi, exprimant sa fierté de "la stabilité que connaissent ces provinces, du civisme dont font preuve ses habitants et de leur attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite et à leur marocanité".</p>
<p>Le Premier Ministre a en outre démenti les informations relayées par certaines chaînes satellitaires, qualifiant ces allégations de "tendancieuses".</p>
<p>Il a fait savoir que les habitants de cette région "vivent dans la quiétude", affirmant que l'Etat et le gouvernement ainsi que les conseils de la région, municipal et provincial accordent une grande attention à la question des chômeurs.</p></blockquote>
<p>On notera au passage que le Matin du Sahara, avec sa fiabilité habituelle, <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&#38;id=93992">désigne implicitement le PJD</a> comme un des fauteurs de trouble... </p>
<p>L'AMDH et ses cinq cas identifiés de viol d'un côté, et les affirmations catégoriques de Souhayr Belhassen, qui n'explique en rien pourquoi les cinq témoignages recueillis par l'AMDH ne sont pas crédibles, je crois qu'on peut se faire une petite idée, d'autant que Belhassen a bien pris le soin d'endosser la robe magistrale de l'ONG "universelle" et "professionnelle" et de dénoncer les excès:</p>
<blockquote><p>Il faut aussi lutter contre les excès. Les excès des médias sont comparables à ces personnes longtemps privées d’air ou d’alimentation et qui se goinfrent. Dans le cas d’espèce, le Maroc a été longtemps privé de liberté, aujourd’hui alors que les fenêtres de la liberté s’ouvrent ou s’entrouvrent, c’est l’étourdissement et on assiste à des excès. J’en appelle à la vigilance de la société civile. Et nous-mêmes à la <a href="http://www.fidh.org/">FIDH</a> nous faisons preuve de vigilance de façon à être crédibles quand nous avançons quelque chose. Exemple, quand nous disons il n’y a pas eu de morts ou de viols à Sidi Ifni mais de la torture, nous sommes crédibles.</p></blockquote>
<p>Bref: vigilance contre l'AMDH - et le CMDH, autre ONG à laquelle il est souvent reproché, <a href="http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=338836566" target="_blank">à tort</a>, d'être proche du PJD.</p>
<p>On en aura sans doute le coeur net le 8 juillet, <a href="http://www.afrik.com/article14640.html">date de publication du rapport de l'AMDH</a> sur la répression des émeutes d'Ifni.</p>
<p>Ces fortes paroles de la FIDH ne sont en attendant pas tombées dans l'oreille d'un sourd: l'Etat marocain déteste tant tous les excès qu'il a <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=4510">interpellé</a> Brahim Sballil, responsable local du CMDH, et auteur de déclarations selon lesquelles il y aurait eu des morts - celles-ci se sont révélées eronnées - et des viols. Détail: ce <a href="http://www.apanews.net/apa.php?page=show_article&#38;id_article=67972">dangereux criminel </a>aurait été interpellé à son domicile à une heure trente du matin - les pouvoirs publics ne souffrent d'aucune lenteur dans la répression des excès, vous dis-je, même si cette impatience amène lesdits pouvoirs à violer l'article 157 du Code de procédure pénale selon lequel "<em>l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut pénétrer dans le domicile où il doit procéder à l’arrestation avant six heures du matin et après vingt et une heures du soir</em>"....</p>
<p>Maintenant, <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?Quelle_qualification_penale_pour_la_mort_de_l_agent_de_police_Abdelaziz_Meski?.html&#38;id_article=16252">je ne suis pas à proprement parler un nihiliste prenant systématiquement le parti des manifestants contre les forces de l'ordre</a>. En voyant certaines vidéos représentant des scènes d'émeutes, ou plutôt post-émeutes, j'ai bien pris note des grosses pierres jonchant les chaussées - comme dans toutes les manifestations de la planète, on peut présumer que les forces de l'ordre font usage des armes qu'elles ont à leur disposition (armes à feu - balles réelles ou en caoutchouc, matraques, grenades lacrymogènes, canons à eau, etc) tandis que les manifestants font généralement avec ce qu'ils ont sous la main (pierres, pavés, éléments de mobilier urbain). On peut donc présumer que les grosses pierres qui jonchent la rue dans ce clip trouvé sur YouTube ont été utilisées comme projectiles contre les forces de l'ordre par des manifestants.</p>
<p><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/gUp-9bg-Mao'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/gUp-9bg-Mao&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p>Rien n'indique cependant les circonstances dans lesquelles ces jets de pierre ont eu lieu: au début des échauffourées, ou après, en guise de protestation contre les indiscutables et nombreuses brutalités policières? Une vingtaine de policiers <a href="http://www.aujourdhui.ma/couverture-details62214.html">auraient été blessés</a>.</p>
<p>On fera cependant une distinction entre la violence illégale de particuliers, et celle illégale des forces dites de l'ordre, qui violent ainsi leur objectif (théorique) ultime, faire respecter la loi - objectif dont je reconnais le caractère chimérique dans le Maroc d'aujourd'hui.</p>
<p>(1) Selon les informations publiées dans la presse, les forces de l'ordre venaient surtout d'Agadir. La tribu Aït Ba Amrane, berbère comme les gadiris et dominante à Ifni, aurait cependant réclamé l'autonomie administrative de Sidi Ifni, ne supportant pas d'être administrativement dépendante d'Agadir. D'où peut-être des propos à caractère tribal des manifestants contre les forces de l'ordre.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Droits de l'homme: "Aujourd’hui, le Maroc marque le pas"]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=179</link>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:26:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[Intéressant entretien accordé à Libération aujourd&#8217;hui par Souhayr Belhassen, présidente ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant entretien accordé à <a href="http://www.liberation.press.ma">Libération</a> aujourd'hui par Souhayr Belhassen, présidente de la <a href="http://www.fidh.org/">FIDH</a>, en visite au Maroc. Elle s'étend sur la répression brutale de <a href="http://www.7didane.org/2008/06/15/les-revendications-des-manifestants-de-sidi-ifni-selon-youbom/">la contestation sociale à Ifni</a> (dont la couverture sur le net <a href="http://www.talhimet.com/index.php?2008/06/29/221-propagandes">a été qualifiée de propagandiste</a> - mais que dire alors de la couverture de ces émeutes par les médias officiels ou officieux?), sur le bon usage de la liberté de la presse et sur la stagnation du Maroc en termes de démocratisation, appelant à des signes forts du chef de l'Etat. </p>
<p>Quelques remarques:</p>
<p>1- Se fiant à l'enquête sur place menée par une équipe de l'OMDH, Souhayr Belhassen affirme qu'il n'y a eu ni morts ni viols à Sidi Ifni, du moins en raison de la répression mise en place par les forces de l'ordre. Pour les morts, je veux bien la croire: on ne dissimule pas un mort comme ça, et il y aurait tant des témoignages que des traces matérielles d'un tel forfait. Par contre, s'agissant du viol, c'est plus délicat - la victime ne tient généralement pas à proclamer sur les toits ce qu'elle a subi, et les traces matérielles sont beaucoup moins évidentes à rassembler qu'en matière d'homicide. J'aurais donc été soit plus évasif que Belhassen - "<em>aucun élément dont nous disposons ne permet d'établir qu'il y ait eu des viols du fait des forces de l'ordre</em>" - soit beaucoup plus précis sur les raisons permettant d'écarter cette éventualité: "<em>aucun témoignage de première main, c'est-à-dire d'une victime, aucun élément matériel (enregistrement visuel ou sonore), aucun aveu d'un éventuel violeur ne nous a été communiqué qui permettrait d'établir l'existence de viols</em>". </p>
<p>2- Le cas de tortures, y compris dans des commissariats, est avéré, selon les dires de Belhassen. Il serait dès lors intéressant de savoir quelles suites judiciaires l'OMDH et la FIDH entendent réserver à ces crimes. Pour rappel, la violence sans motif légitime commise par un fonctionnaire, magistrat, agent ou préposé de la force ou de l'autorité publique (article 231 du Code pénal) est punie d'une peine de deux ans de prison à la réclusion perpétuelle selon la gravité des blessures de la victime (voir l'article 231 lu en concjonction avec les articles 401 à 403 du Code pénal). La torture - définie à l'article 231-1 du Code pénal comme "<em>tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ou lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit</em>" - est quant à elle punie de cinq ans de réclusion à la réclusion perpétuelle selon les distinctions des articles 231-2 à 231-6 du Code pénal. </p>
<p>Sans compter l'article 399 du Code pénal, selon lequel "<em>est puni de la peine de mort, quiconque pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie</em>" - le viol constitue un crime, et la torture commise pour son exécution serait constitutive du crime capital de tortures et actes de barbarie, pour lequel fût exécuté le commissaire Tabet en 1993.</p>
<p>3- Belhassen adopte un discours incitatif: d'un côté, les lieux communs désormais éculés sur la réforme, la volonté de changement et la mauvaise volonté de certains membres non identifiés de l'entourage royal ("<em>Autour du Roi, il y a des forces politiques qui se contredisent, et chacun essaie de tirer une partie de la couverture à lui</em>") et tutti quanti. De l'autre, une mise en cause assez directe des "<a href="http://www.phrases.org.uk/meanings/288250.html">powers that be</a>": "<em>Quant au deuxième souffle, c’est le chef de l’Etat qui doit donner un signal fort pour que l’appareil se remette en marche. On a l’impression aujourd’hui que l’appareil tourne à vide parce qu’il n’y a pas eu une deuxième impulsion</em>". Un pas de deux diplomatique visant à prendre le pouvoir au mot - lui-même parle de réformes, de démocratie et d'Etat de droit - tout en le poussant à agir, notamment eu égard à la fixation que fait ce pouvoir sur son image à l'étranger ("<em>Il faut sortir du microcosme marocain et voir le Maroc de l’extérieur</em>"). Un discours de diplomate équilibriste qui fait plus penser au discours d'un ministre des affaires étrangères "ami" qu'à celui d'une militante des droits de l'homme - espérons que ce soit utile!</p>
<p>4- Les domaines pointés du doigt par Souhayr Belhassen sont bien connus: impunité en matière de tortures, réforme pour l'indépendance de la justice, abolition de la peine de mort (là, je suis d'opinion divergente), ratification du statut de Rome établissant la Cour pénale internationale... La grande absente est la liberté d'expression: interrogée par la journaliste de Libération sur la liberté d'expression et surtout celle de la presse, Belhassen répond en ne soulignant que les devoirs de la presse. Je trouve cela déséquilibré: il y a des abus évidents à réprimer, de manière proportionnée, dans le respect des droits de la défense et par des juges indépendants - je ne suis par exemple pas un défenseur enthousiaste de Hormatollah, <a href="http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?action=article&#38;id_article=15244">comme je m'en suis déjà expliqué</a> - mais un peu plus d'équilibre dans la description de la réalité de la presse n'aurait pas été de trop - mais ce doit être de ma faute, je ne m'y connais décidément pas du tout en diplomatie...</p>
<p>Libération ayant pour pratique malencontreuse de ne pas laisser d'anciens articles accessibles sur leur site, voici l'entretien dans son intégralité:</p>
<blockquote><p>
Entretien Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH<br />
<a href="http://www.liberation.press.ma/default.asp?cat=1">Libération 30 juin 2008</a><br />
“Un signal fort pour faire redémarrer la machine des réformes”</p>
<p>La présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme est formelle.<br />
Il faut sanctionner ceux qui se sont rendus coupables d’actes de tortures à Sidi Ifni. « <em>Il n’y a pas eu de morts ni de viols mais tortures. Il faut aujourd’hui donner un signal fort contre l’impunité</em> ». Réformes, libertés de presse, abolition de la peine de mort, Souhayr Belhassen promène un regard objectif sur les acquis mais aussi les retards enregistrés. </p>
<p><strong>Libération : Vous êtes au Maroc alors que les projeteurs sont braqués sur les événements de Sidi Ifni. Une commission d’enquête parlementaire a été constituée et des associations de défense des droits humains mènent l’enquête pour savoir ce qui s’est passé réellement à Sidi Ifni. Comment procéder à des enquêtes indépendantes et crédibles sur de tels événements ?</strong></p>
<p>Souhayr Belhassen : A la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, on a l’habitude de ce genre d’enquêtes. A ce titre, il existe une grille d’enquête. Dans le cas de tels événements, il faut relever les faits, analyser le contexte. Il y a en la matière des termes de références clairs et qui se répartissent en deux catégories. Il s’agit d’abord de rétablir les faits et ensuite le contexte qui a fait, qu’au Maroc, on constate la répression évidente de la contestation sociale. Cette grille de lecture se base sur l’environnement économique, la situation, les attentes. Il est primordial d’établir tous ces faits. Avec l’<a href="http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=23&#38;po=2">OMDH</a>, nous avons établi ces termes de références pour mener l’enquête sur ce qui s’est passé à Sidi Ifni. De tels termes de référence sont universels. Chaque fois que nous avons une enquête de ce type, nous travaillons dans ce cadre-là.</p>
<p><strong>Et quelles sont vos principales conclusions par rapport aux événements de Sidi Ifni ?</strong></p>
<p>Nos premières conclusions vont dans le sens de ce qui est paru dans la presse : il y a eu torture et mauvais traitements. L’enquête effectuée par l’Organisation marocaine des droits humains par des activistes qui ont passé plusieurs jours sur place et pu parler avec tous les intervenants montre qu’il n’y a eu ni morts ni viols. Ce qui nous avait fait réagir très vite à la FIDH, c’est l’information selon laquelle il y avait eu des morts et des cas de viols. Ce qui est très grave dans un Maroc que nous voulons soutenir et accompagner. C’est pourquoi il était très important pour nous que nous sachions très vite la vérité. Et très vite, nous avons décidé de nous rendre sur place avec l’OMDH. Les principales conclusions de l’enquête que nous avons menées montrent qu’il n’y a pas eu de morts ni de viol. Il y a eu par contre des tortures avérées, selon la convention internationale de lutte contre la torture, dans des lieux d’autorité, par des personnes qui ont l’autorité. Plus clairement, je veux parler de commissariats et des forces de l’ordre qui ont maltraité ou torturé réellement. Ces pratiques sont contre la dignité humaine. Il faut plus qu’une dénonciation de ces pratiques, mais une sanction. S’il n’y a pas un signal fort contre l’impunité, on n’avancera pas. Il faut lutter contre l’impunité. Il faut aussi lutter contre les excès. Les excès des médias sont comparables à ces personnes longtemps privées d’air ou d’alimentation et qui se goinfrent. Dans le cas d’espèce, le Maroc a été longtemps privé de liberté, aujourd’hui alors que les fenêtres de la liberté s’ouvrent ou s’entrouvrent, c’est l’étourdissement et on assiste à des excès. J’en appelle à la vigilance de la société civile. Et nous-mêmes à la FIDH nous faisons preuve de vigilance de façon à être crédibles quand nous avançons quelque chose. Exemple, quand nous disons il n’y a pas eu de morts ou de viols à Sidi Ifni mais de la torture, nous sommes crédibles.</p>
<p><strong>Vous évoquiez les excès des médias qui s’étourdissent d’une liberté de presse finalement nouvelle. Au Maroc, les pouvoirs publics réagissent en intentant des procès et des journalistes sont poursuivis pour diffusion de fausses informations. De telles poursuites, derrière l’étendard de la fausse nouvelle, ne risquent-elles pas de restreindre la liberté de presse ?</strong></p>
<p>Je pense qu’il y a droit et devoir. Le droit ne peut pas exister sans le devoir. A notre niveau, on ne parle que de défense de droits humains. Défendre le droit n’a pas de sens s’il n’y a pas le sens du devoir. Nos organisations ont ou n’ont pas la maturité nécessaire pour pouvoir allier les deux principes des droits et devoirs. Il ne faut jamais oublier que le droit entraîne le devoir. Au Maroc, autant on crie haut et fort pour la défense du droit, autant on peut passer sous silence et oublier le devoir. C’est une question d’éducation civique. Le droit ne va pas sans devoir : cela s’apprend dès l’enfance, à la maison, à l’école, en fait, tout au long de la vie. Je fais ici référence au devoir de vérifier l’information, au devoir de publier l’information vérifiée. Quand on publie des listes de martyrs de Sidi Ifni par exemple, on ne peut pas se permettre, pour être crédibles à l’égard de l’opinion publique qui reste au final le meilleur juge, de ne pas procéder aux vérifications d’usage. Quand l’opinion publique ne croit plus aux défenseurs des droits humains, inutile de vous dire que cela est très grave.</p>
<p><strong>Tout au long de votre séjour au Maroc, vous avez dit voir des avancées et acquis. En même temps, vous dites que des retards sont enregistrés, que le rythme des réformes se fait de plus en plus lent. On a le sentiment que la machine est en panne et vous en appeliez à un signal fort du chef de l’Exécutif pour redonner un deuxième souffle à toutes ces réformes. Qu’entendez-vous exactement par tout cela ? Où résident les priorités ?</strong></p>
<p>Je pense qu’il y a aujourd’hui un ralentissement du rythme des réformes. Il y a également des interrogations. Il y a aussi une volonté politique claire de poursuivre le cycle des réformes. Mais il y a une espèce de désarroi aussi bien des autorités que de la société civile. On ne sait plus où on va. On sait que l’on doit aller de l’avant. On sait que l’on doit réformer. Mais comment et à quel rythme, c’est toute la question. C’est très clair par exemple au niveau de la réforme de la justice qui est fondamentale. La lutte contre l’impunité est essentielle dans la défense des droits humains. Lutter contre l’impunité supppose des tribunaux, des avocats et surtout des juges. Tant que le Conseil supérieur de la magistrature sera composé de juges qui ne sont pas indépendants, on n’avancera pas. Quant au deuxième souffle, c’est le chef de l’Etat qui doit donner un signal fort pour que l’appareil se remette en marche. On a l’impression aujourd’hui que l’appareil tourne à vide parce qu’il n’y a pas eu une deuxième impulsion. </p>
<p><strong>Quel serait ce signal fort ? L’abolition de la peine de mort ? L’adhésion à la Cour pénale internationale ?</strong></p>
<p>Le signal fort réside aussi et surtout dans la réforme de la justice. C’est aussi l’inscription dans le préambule de la constitution du principe du respect des droits humains. Dire également que le Conseil supérieur de la magistrature doit être réformé, c’est un signal peut-être plus fort encore que le moratoire sur la peine de mort. <a href="http://peinedemortaumaroc.over-blog.com/">L’abolition de la peine capitale pose problème au Maroc</a> du fait des forces politiques en présence, bien que le pays n’était pas loin de l’abolition.<br />
Et dans ce sens, il y a eu recul. En ce qui concerne la <a href="http://www.icc-cpi.int/home.html&#38;l=fr">Cour pénale internationale</a>, il y a une réflexion très avancée. Tous les outils sont en place et là aussi un signal fort est attendu. La Jordanie l’a fait. Les monarchies qui ont ratifié le traité relatif à la CPI sont nombreuses. Autour du Roi, il y a des forces politiques qui se contredisent, et chacun essaie de tirer une partie de la couverture à lui. </p>
<p><strong>Où situez-vous aujourd’hui le Maroc ? Le pays est-il au milieu du gué ou a-t-il réussi à le franchir ?</strong></p>
<p>Il serait plutôt au milieu du gué. Il y a eu un élan très fort qui a porté le Maroc. La FIDH a accompagné cet élan. L’expérience marocaine en matière de justice transitionnelle est suivie partout dans le monde. Il faut sortir du microcosme marocain et voir le Maroc de l’extérieur. Le Maroc a avancé et il faut qu’il avance encore. Notre volonté est d’accompagner très fort ses pas. </p>
<p>Aujourd’hui, le Maroc marque le pas. Il faut voir quelles sont les portes d’entrée pour pouvoir avancer dans cette voie pour à la fois apprendre à lire son passé pour appréhender l’avenir. </p>
<p>Entretien réalisé par Narjis Rerhaye</p></blockquote>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Liste Basri des prénoms autorisés: Chakib Benmoussa ment au parlement]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=90</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:58:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Voilà ce qu&#8217;a déclaré Chakib Benmoussa, ministre de l&#8217;intérieur, dont les services ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/20080514-p-benmoussa.jpg"><img src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/20080514-p-benmoussa.jpg?w=290" alt="" width="290" height="255" class="alignnone size-medium wp-image-91" /></a><br />
Voilà <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=91065">ce qu'a déclaré</a> Chakib Benmoussa, ministre de l'intérieur, dont les services sont en charge notamment de l'état-civil:</p>
<blockquote><p>Le ministre de l'Intérieur, Chakib Benmoussa, a affirmé, mardi, qu'il n'existe aucune restriction au choix des prénoms, ni aucune liste limitative pour la liberté des citoyens en la matière.</p></blockquote>
<p>On notera soit que le journaliste ayant rédigé cette dépêche est fermé aux choses de l'esprit, soit que le ministre l'est, ce qui serait tout de même plus grave: en effet, la loi marocaine encadre <a href="http://www.service-public.ma/Templates/Fiche_Front.aspx?Origin=Rub&#38;idRub=28&#38;idSeg=1&#38;idProc=625">le choix des prénoms au Maroc</a>, qui n'est pas libre. En effet, les deux premiers alinéas de l'article 21 de la loi n° 37-99 relative à l'état-civil disposent ceci:</p>
<blockquote><p>Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.</p>
<p>Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que " Moulay ", " Sidi ", ou " Lalla ".</p></blockquote>
<p>Les personnes disposant d'un nombre minimal de cellules grises conclueront donc que contrairement à ce qui est écrit dans l'article de presse précité, il existe des restrictions officielles et légales au choix des prénoms au Maroc. Il semblerait d'ailleurs que les cellules grises déficientes soient du côté du journaliste, car <a href="http://www.aujourdhui.ma/couverture-details61735.html">en lisant Aujourd'hui Le Maroc</a>, on y voit Benmoussa cité reprenant à son compte les limitations précitées figurant dans la loi. Bref, méfiez-vous toujours de la presse...</p>
<p>Revenons maintenant à cette fameuse liste, qui aurait été dressée avec l'aide de l'historien officiel du Royaume, Abdelwahab Benmansour, serait utilisée par les officiers d'état-civil pour refuser l'inscription de prénoms non-arabes - principalement des prénoms berbères, même si elle sert aussi sans doute, pour les MRE, à éviter des Kevin Aït Lahcen ou des François-Xavier Fassi Fihri. Seul hic: elle n'a jamais été publiée officiellement.</p>
<p>Mais Chakib Benmoussa a menti au parlement, semble-t-il. Rendez-vous ainsi sur le <a href="http://pagesperso-orange.fr/consulat-maroc-toulouse/">site officiel</a> du Consulat général du Maroc à Toulouse. Vous y trouverez <a href="http://pagesperso-orange.fr/consulat-maroc-toulouse/html/Consulat/liste_prenoms.pdf">une liste des "prénoms masculins/féminins d'usage au Maroc"</a>, qui j'avais déjà évoquée lors de <a href="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2008/04/15/du-statut-juridique-des-langues-berberes-et-etrangeres-en-droit-marocain/">mon post</a> sur le statut juridique des langues au Maroc. Certes, cette liste ne porte aucun en-tête, mais étant publiée sur le site officiel du Consulat général du Maroc, qui est chargé des opérations d'état-civil pour les Marocains de la région, on peut présumer sans trop s'aventurer que nous avons là la fameuse liste Basri, traduite en français. Connaissant le fonctionnement de l'administration marocaine, j'imagine mal la publication de documents non-officiels sur les sites qui en dépendent...</p>
<p>CQFD.</p>
<p>PS: Pour le cas où le Consulat général du Maroc à Toulouse viendrait à supprimer ce document de son site, je l'ai téléchargé et posté ici: <a href='http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/liste_prenoms.pdf'>liste_prenoms</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA["Morocco: negotiating change with the Makhzen" - un nouveau rapport sur le droit d'association au Maroc]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=65</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:30:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) vient du publier un]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (<a href="http://www.fride.org">FRIDE</a>) vient du publier un rapport, rédigé par une chercheuse allemande, <a href="http://www.fride.org/expert/15/kristina-kausch">Kristina Kausch</a>, et intitulé "<a href="http://www.fride.org/publication/391/morocco-negotiating-change-with-the-makhzen">Morocco: negotiating change with the Makhzen</a>", rédigé dans le cadre des travaux du <a href="http://www.clubmadrid.org/cmadrid/index.php?id=1">Club de Madrid</a>.</p>
<p>Le rapport estime que la réputation de "<em>libéralisme</em>" tout relatif du Maroc par rapport aux autres pays du sud de la Méditerranée est surfaite:</p>
<blockquote><p>Morocco compares very favourably throughout the region in terms of democratic achievements, and has often been held up as a model of Arab progressive political liberalisation by Moroccan authorities and international observers. Upon closer inspection, however, the picture of Moroccan democratic reform does not appear quite as bright. While King Mohammed VI and the government have implemented a number of very important and valuable reforms, these have remained selective, ad-hoc, and in many cases flawed and superficial. Most importantly, the concentration of all meaningful political power in the palace has remained untouched.</p></blockquote>
<p>Surprise, surprise, le rapport met en évidence non seulement les failles du <a href="http://www.men.gov.ma/dajc/asso.cynd/dah_ass_fr.pdf">dahir de 1958 relatif au droit d'association</a>, mais surtout à sa non-application et aux règles informelles qui continuent d'être appliquées par les autorités - en l'occurence le ministère de l'intérieur, en charge de l'enregistrement des associations:</p>
<blockquote><p>Firstly, NGOs across the board described a large number of difficulties regarding the process of registration of an association, and its ability to freely develop its activities thereafter. While some of the difficulties were attributed to flaws in the law regulating public liberties, most were said to be rooted in the predominance of informal rules and the lack of practical implementation of legal provisions.</p></blockquote>
<p>Vient ensuite le manque d'accès aux médias et lieux de rassemblement publics:</p>
<blockquote><p>Secondly, the limited access of associations to the public sphere, both in terms of public assembly and in terms of access to a wider audience via independent broadcasting media, was harshly criticised. Unnecessary administrative hindrances and informal rules regulating free assembly, the persistent de-facto state control over broadcasting media, and the flawed legal framework for freedom of expression and the press were highlighted in this regard.</p></blockquote>
<p>L'existence de lois anti-terroristes contestées, qui discriminent indirectement les islamistes et les séparatistes, est mentionnée:</p>
<blockquote><p>Thirdly, security and anti-terror measures, and in particular the anti-terrorism law adopted in the aftermath of the 2003 Casablanca terrorist bombings, were said to essentially undermine human rights and fundamental liberties, among them freedom of association.The frequent discrimination or exclusion of some constituencies, in particular some Islamist and Saharawi groups, received special mention.</p></blockquote>
<p>Comme d'habitude, la nullité radicale de la justice marocaine est considérée comme l'obstacle le plus sérieux à des réformes réelles dans le domaine de la liberté d'association:</p>
<blockquote><p>Fourthly, the lack of independence of the judiciary as a guarantor and safeguard of all codified fundamental liberties was underlined by all interlocutors as an overarching problem, which must be solved before any legal amendments to specific laws can take meaningful effect. Efforts to establish a strong and independent judiciary must therefore be at the forefront of all reforms aimed at strengthening freedom of association.The judiciary, however, cannot be independent without an effective separation of powers in constitution and practice, paired with major efforts to combat the widespread corruption of judges.</p></blockquote>
<p>On notera la fatuité assez risible de certains responsables marocains, flattés de se comparer favorablement à la Libye, la Tunisie et la Syrie:</p>
<blockquote><p>According to some high government officials, Morocco’s comparatively advanced democratic reform process, and its modern approach to human development, are the subject of both envy and alarm in some of the less democratic and modern countries in the region, which have criticised Morocco for jeopardising their own internal stability. (...) Asked about the remaining challenges to freedom of association in Morocco, the Minister of the Interior replied he was “not aware of any particular problems”. (pp. 2, 8 )</p></blockquote>
<p>Commentaire: someone should wake up and smell the coffee - Moroccans certainly do not compare their politics with those of Libya or Tunisia...</p>
<p>L'auteure du rapport en convient:</p>
<blockquote><p>Especially since 9/11,which focused international attention on the value of democratic governance, foreign actors have seen Morocco as “one of the easy cases” which required comparatively little attention. At the same time, the Moroccan experience has increasingly been held up as a regional model for democratisation, even though political reforms have in fact remained ad-hoc, partly superficial, and have notably failed to establish any accountability of decision-makers vis-à-vis the citizens. (...) While liberalisation under Mohammed VI has partially widened the space for political debate, the mechanisms of democratic governance have hardly been further developed, and popular participation has remained largely superficial.(p. 2)</p></blockquote>
<p>Elle relève notamment le sempiternel problème de la non-délivrance du recépissé de déclaration d'une association, non-délivrance qui permet aux autorités de court-circuiter le dahir de 1958 en prétendant que le demandeur n'a jamais déposé de déclaration officielle de création d'une association:</p>
<blockquote><p>In the case that there are no legally founded objections, a definitive receipt must be issued within a maximum of sixty days. Otherwise, after 60 days have expired, the association may freely carry out its activities according to the declared statutes (art. 5). So in theory, if there are no legal grounds for rejection, the association is automatically legally registered. No such automatic legality, however, is provided if the authorities fail to provide the provisional receipt in the first place. In this case, associations remain without proof of having submitted the dossier, and without legal recourse. (...) While the government affirms such irregularities to be the exception rather than the rule, civil society representatives claim the opposite, saying that in the vast majority of cases (estimated at 90 per cent) associations that apply for registration do not get the required receipt upon submission of their dossier. In addition, denials of receipt are often based on grounds of public security, most notably the fight against terrorism, although the anti-terror law adopted after the 2003 Casablanca bombings does not provide any authorisation to do so.19(pp. 4, 9)</p></blockquote>
<p>Le refus de création sur base idéologique est relevé:</p>
<blockquote><p>Assessment of a registration dossier by the authorities must have as its sole objective the verification of the formal legality of the declaration. No evaluation on political grounds should take place. While Moroccan association legislation foresees legal assessment only, in practice the administration also revokes the legal status of associations depending on “problematic” activities. According to an official in the Ministry of the Interior, some associations have had their registrations revoked for being “too active or busy”. Again, vague formulations in the law help in justifying such actions. The groups and constituencies most affected by such discrimination are reportedly Islamist and leftist organisations, but also certain Berber and Saharawi groups. (p. 11)</p></blockquote>
<p>Une fois n'est pas coutume, l'auteure consacre une part substantielle de son rapport au sort fait à al Adl wal ihsan, sans doute l'organisation politique marocaine la plus persécutée des pouvoirs publics à l'eheure actuelle, victime depuis 2006 de rafles et de procès collectifs à répétition, en l'absence cependant de toute violence de sa part:</p>
<blockquote><p>As the rejection of the group’s status as a legally registered association has never been explicitly confirmed by a court ruling, the group continues to consider itself a legal association. In fact, the organisation was able to keep on developing its activities as usual and without major interference by the authorities until 2000, when the latter initiated measures to inhibit these activities (eg: summer youth camps, which were forbidden by court order). Official discourse by the Moroccan authorities explicitly calls the group an “illegal” and “unrecognised” organisation, and state agents persecute the movement and treat all of its activities (publications, associative activities, assemblies etc.) as illegal. (...) The de-facto illegality of Al Adl Wal Ihsane affects not only the movement’s members but also other organisations, and freedom of association in general, as any link to the group. For example, the participation of a member in an event or activity, almost automatically leads to the suspension of this activity. Human rights activists report cases where a neighbourhood association could not be founded because of a single Justice and Charity member living in the locality; and public roundtables organised by other NGOs being prohibited due to the participation of individuals linked to Al Adl Wal Ihsane. Letters of complaint that human rights associations have sent to the ministry, demanding explanation, received no response.</p></blockquote>
<p>Une remarque critique sur ce rapport: l'auteure semble confondre la <a href="http://www.icj-cij.org//homepage/index.php?p1=0&#38;lang=fr">Cour internationale de justice</a> et la <a href="http://www.icc-cpi.int/home.html&#38;l=fr">Cour pénale internationale</a>, à moins que ce soit ses interlocuteurs marocains (cf. pp. 19-20)...</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il faut dépénaliser le droit du travail, disent-ils]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=52</link>
<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:04:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Supposez que vous êtes propriétaire ou gérant d&#8217;une usine au Maroc. Supposez que les insta]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ibnkafkasobiterdicta.files.wordpress.com/2008/05/0013729e4abe097e34bc24.jpg'><img src="http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/files/2008/05/0013729e4abe097e34bc24.jpg?w=300" alt="" width="300" height="229" class="alignnone size-medium wp-image-53" /></a><br />
Supposez que vous êtes propriétaire ou gérant d'une usine au Maroc. Supposez que les installations électriques y figurant ainsi que le dispositif de sécurité devant théoriquement être mis en place <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5iTM0wptA7O_BxLTegCofS8Xi-U9g" target="_blank">ne respectent pas</a> les conditions légales et réglementaires en vigueur. Supposez de surcroît que vos salariés sont <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2008/04/26/au-moins-55-morts-dans-l-incendie-d-une-usine-de-matelas-au-maroc_1039029_3212.html#ens_id=1039030">enfermés</a> dans l'usine, dont les issues normales sont <a href="http://www.europe1.fr/informations/articles/1346094/incendie-au-maroc-l-usine-n-etait-pas-aux-normes.html" target="_blank">fermées</a> et les issues de secours sont <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20080427.OBS1543/les_proprietaires_ont_ete_places_en_garde_a_vue.html" target="_blank">condamnées</a>. Supposez que vous avez installez des grillages aux fenêtres. Supposez qu'une incendie se déclare dans l'usine, ayant pour origine un mégot imprudemment jeté. Supposez qu'il apparaîtrait que vous vous soyez plus <a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&#38;id=90025" target="_blank">préoccupé de faire sortir les matières premières et produits finis de l'usine en feu</a> que les ouvriers qui y étaient enfermés. Supposez au surplus que <a href="http://maghrebinfo.blog.20minutes.fr/archive/2008/04/27/maroc-incendie-entreprise-declaree-a-10-salaries-plus-de-70.html" target="_blank">vous déclarez entre 10 et 30 salariés alors que vous en avez plus d'une centaine</a>, et que <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2008/04/27/j-ai-saute-par-la-fenetre-du-troisieme-etage_1039094_3212.html" target="_blank">certains ouvriers (tous?) étaient payés 200 dirhams la semaine de travail, sans affiliation à la CNSS</a>.</p>
<p>Que risquez-vous au final?<!--more--></p>
<p>Bien évidemment, afin d'éviter votre lynchage dans une émeute, la police vous place <a href="http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5iOHvibWoCMXbchGiK1w2sip550zQ" target="_blank">en garde à vue</a>. Mais après?</p>
<p>Ne vous inquiétez pas trop au sujet du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, réformé à quelques reprises mais comprenant des restes de l'apartheid législatif colonial (cf. par exemple l'article 155, qui dispose que "<em>les dispositions de l'article 149 [relatif à la rente viagère réversible sur le conjoint] ne sont pas applicables aux ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés</em>"), et de nombreuses dispositions absolument obsolètes (1), dont de très nombreuses références au juge de paix, instance judiciaire disparue depuis l'indépendance. </p>
<p>Tout d'abord, il ne vise pas la sécurité du travail ou la prévention des accidents du travail, mais plutôt la réglementation relative aux conséquences financières des accidents du travail, en faveur des victimes, et les arrangements nécessaires relatifs aux assurances contre ces accidents. Il contient certes quelques dispositions pénales - les infractions étant constatées par l'inspection du travail ou par la police judiciaire (article 351) - mais qu'on ne pourrait qualifier de draconiennes: ainsi, s'agissant des articles 14 à 26 du dahir relatifs à la déclaration des accidents du travail et à l'enquête qui s'ensuit, l'article 352 dispose que sont punis "<em>d'une amende de un à dix-huit dirhams (1 à 18 DH), et, en cas de récidive (...), d'une amende de vingt à trois cent soixante dirhams (20 à 360 DH) les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispostions des articles 14 à 26</em>". </p>
<p>La peine la plus sévère édictée dans ce dahir est une peine d'emprisonnement de trois mois, encourue par les médecins ou pharmaciens violant, en état de récidive légale, l'interdiction qui leur aura été faite de donner des soins ou de fournir des médicaments à des victimes d'accidents du travail (2) en vertu de l'article 355 alinéa 2 du dahir, ainsi que par les employeurs s'étant abstenus, également en état de récidive légale, de souscrire ou de renouveler les contrats d'assurance obligatoires contre les accidents du travail (article 357 bis du dahir). En l'occurence, dans le cas présent, cette dernière peine n'est sans doute pas encourue, car rien n'indique que le propriétaire ou le gérant de l'usine de Casablanca aient déjà fait l'objet d'une condamnation à ce titre, et ils n'encourent alors de toute façon qu'une amende de 2.000 à 100.000 dirhams.</p>
<p>Inutile aussi de perdre trop d'heures de sommeil en vous inquiétant des sanctions encourues au titre du <a href="http://enset-media.ac.ma/cpa/Fixe/Loi_Code_travail.pdf">Code du travail</a>: certes, ce dernier contient un Livre II dont le Titre IV est intitulé "<strong>De l'hygiène et de la sécurité des travailleurs</strong>", composé d'une vingtaine d'articles d'ordre général, dont l'article 281 alinéa 1 pose les principes généraux en la matière:</p>
<blockquote><p>L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.</p></blockquote>
<p>L'article 282 précise l'obligation de l'employeur à cet égard, qui vaut tant pour les locaux que pour les outils de production:</p>
<blockquote><p>Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant. Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.</p></blockquote>
<p>Les peines applicables aux employeurs qui violeraient ces dispositions sont d'un sadisme intolérable, propre à décourager dans l'oeuf l'esprit d'entreprise cher à <a href="http://www.aujourdhui.ma/bonjour-details61360.html">Khalil Hachemi Idrissi</a>: "<em>le non respect des dispositions de l'article 281</em>" et "<em>le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de l'article 282</em>" entraînent, en vertu de l'article 296 du Code du travail, une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. </p>
<p>En clair: le non-respect des conditions de sécurité et de prévention des risques, dont chacun sait qu'il peut provoquer morts et invalidités, est puni moins sévèrement, en droit marocain, que, allez, au hasard, l'offense au Roi, aux Princes et Princesses royaux (article 41 du Code de la presse et de l'édition), la contrefaçon (de trois mois à deux ans de prison en vertu de l'article 577 du Code pénal), l'acceptation ou l'émission d'un chèque soumis "<em>à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie</em>" (articles 544 et 540 du Code pénal) ou le vol de bicyclette (si la bicyclette a une faible valeur, il s'agit alors d'un larcin puni d'un mois à deux ans de prison en vertu de l'article 506 du Code pénal). On voit les valeurs prioritaires que le législateur a entendu défendre: le respect des règles de sécurité au travail n'en est pas une, de toute évidence.</p>
<p><em>It doesn't get tougher than this</em> dans le Code du travail - les seules infractions punissables d'emprisonnement sont la récidive en matière d'embauche de mineurs de moins de quinze ans (article 151 alinéa 2) ainsi qu'en matière de travail forcé (article 12 alinéa 7), impitoyablement punis d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à trois mois ou (vous avez bien lu - l'emprisonnement n'est pas obligatoire) d'une amende de 50.000 à 60.000 dirhams.</p>
<p>Mais que dit le Code pénal d'un incendie comme celui de Lissasfa? Aucune information n'ayant fait état du caractère volontaire de l'incendie, écartons déjà l'incrimination d'incendie volontaire ayant provoqué la mort, punie de mort en vertu de l'article 584 alinéa 1 du Code pénal, et reportons-nous aux incriminations de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire. L'article 431 du Code pénal punit ainsi d'un mois à cinq ans de prison "<em>quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assitance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours</em>". En effet, des informations font état de ce qu'une fois l'incendie déclaré, le propriétaire ou le gérant auraient fait évacuer des marchandises avant de faire sortir leurs employés, enfermés de par la décision de l'employeur afin de contrôler les risques de vols. Si tel aurait été le cas, l'article 431 pourrait être applicable, pour autant qu'il soit établi que l'évacuation du personnel n'était pas plus risquée que celle des marchandises.</p>
<p>L'article 607 punit d'un mois à deux ans de prison "<em>quiconque (...) détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des réglements, l'incendie des propriétés immobilières ou mobilières d'autrui</em>", peine portée, en vertu de l'article 435, de trois mois à cinq ans d'emprisonnement, mais cet article ne peut s'appliquer au propriétaire de l'usine ou à son gérant, car l'incendie visait leur propriété immobilière. La même objection s'oppose à l'application de l'article 608 alinéa 5°) du Code pénal, qui punit "<em>ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui (...) par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité</em>", peine portée de trois mois à cinq ans de prison en vertu de l'article 435.</p>
<p>La façon dont l'article 435 du Code pénal est rédigé ne permet donc pas d'atteindre le propriétaire d'usine négligent à l'origine d'un incendie ayant entraîné mort d'homme (mais le salarié imprudent ayant <a href="http://www.aujourdhui.ma/societe-details61467.html">jeté son mégot</a> dans l'usine peut parfaitement être poursuivi sur la base des articles 435 et 607 du Code pénal). Demeure cependant d'application l'article 432, qui punit de manière générale de trois mois à cinq ans de prison "<em>quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause</em>", et qui peut donc servir de base légale à une condamnation.</p>
<p>C'est d'ailleurs la voie vers laquelle on semble aller, à en croire <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5gJ46eH4pXkQiTb_qCUxJj4uMxaIw">une dépêche de l'AFP</a> sur le procès prévu contre le propriétaire et le gérant de l'usine:</p>
<blockquote><p>Le procès reprendra le 7 mai devant le tribunal de première instance de cette ville.</p>
<p>Le report du procès du proriétaire de l'usine "Rosamor" Adil Moufarreh et de son fils Abdelali Moufarreh, qui en était le gérant, a été décidé à la suite d'une requête de la défense qui a souhaité un délai supplémentaire pour préparer ses plaidoiries.</p>
<p>Les deux hommes sont accusés "d'absence des conditions de sécurité nécessaires à la préservation de la vie des salariés, homicide et blessures involontaires et non-assistance à personnes en danger".</p>
<p>Une troisième personne est également poursuivie dans ce procès pour "incendie involontaire de biens immobiliers et biens meubles causant la mort de plus d'une personne et blessant d'autres", selon la même source.</p></blockquote>
<p>Ce qui est étonnant, c'est le chef d'inculpation contre le salarié négligent: s'il faut en croire la presse - et il faut s'en méfier en matière juridique - il serait poursuivi du chef d'incendie volontaire. Or, l'incendie volontaire est un crime capital - donc puni de mort - s'il a entraîné mort d'homme, en vertu des articles 580 et 584 du Code pénal, et devient alors justiciable de la Cour d'appel jugeant en première instance, alors que l'homicide involontaire est un délit justiciable du tribunal de première instance. Or, à en croire les informations des médias, le procès viserait tant le propriétaire et le gérant d'un côté, que le salarié à l'origine de l'incendie, et serait initié près le tribunal de première instance de Casablanca. Il y a donc une incohérence si on se fie aux informations disponibles - il est donc probable que le salarié négligent n'est pas poursuivi pour le crime capital d'incendie volontaire sur la base de l'article 584 du Code pénal, mais plutôt sur celle du délit d'incendie involontaire ayant causé mort d'homme réprimé à l'article 435 du Code pénal.</p>
<p>Les informations parues dans les journaux parlent d'autres chefs d'inculpation applicables au propriétaire et au gérant, mais cela n'a guère d'importance: la peine la plus sévère qu'ils encourent est de trois mois à cinq ans d'emprisonnement pour homicide involontaire (soit dit en passant, le maximum encouru est le même que pour le crime d'offense au Roi...) - en effet, en vertu de l'article 120 du Code pénal, lorsqu'une personne est poursuivie simultanément de plusieurs crimes ou délits, elle n'encourt non pas l'addition de toutes les peines prononcées, mais uniquement la plus forte peine prononcée par le tribunal.</p>
<p>A suivre, d'autant que <a href="http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&#38;id_info=2114">les responsabilités judiciaires de plusieurs fonctionnaires et mandataires politiques semblent engagées</a>...</p>
<p>(1) Voir par exemple l'article 9 alinéa 8°: "<span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><em>Le bénéfice du présent dahir est étendu... a</em><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><em>u personnel des collectivités publiques françaises qui n'est pas lié à celles-ci par un contrat de droit public lorsque la personne ne peut réclamer le bénéfice de la législation française sur la réparation des accidents du travail</em>". </span></span></p>
<p>(2) Cela peut paraître étrange, mais le dahir de 1927 permet, à l'article 213, au Secrétaire général du gouvernement d'interdire à un médecin ou à un pharmacien de donner des soins ou fournir des médicaments à une victime d'accident du travail, en cas de litige relatif aux frais médicaux ou pharmaceutiques. </p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Abdelhamid Amine (AMDH): le sombre bilan de l'IER]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=22</link>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:41:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[Lu sur l&#8217;excellent site de la revue française Mouvements, ce texte d&#8217;Abdelhamid Amine,]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lu sur l'excellent site de la revue française <a href="http://www.mouvements.info">Mouvements</a>, <a href="http://www.mouvements.info/spip.php?article277" target="_blank">ce texte</a> d'Abdelhamid Amine, SG sortant de l'<a href="http://www.amdh.org.ma">AMDH</a> (il a été remplacé à ce poste par Khadija Raydi).</p>
<p>Il dresse tout d'abord l'évolution des vingt dernières années:</p>
<blockquote><p>J’essayerai ici d’exposer la politique du pouvoir face aux violations des droits humains (qui est, en fait, celle du palais, que le gouvernement se contente de suivre dans le domaine, comme sur toutes les questions sensibles), en distinguant son approche avant la création de l’Instance équité et réconciliation (<a href="http://www.ier.ma">IER</a>) et après.</p>
<p>Avant 1999, le long combat des défenseurs des droits humains Jusqu’en 1990, des centaines de disparus sont séquestrés, avec autant de prisonniers politiques et de citoyens contraints à l’exil. À cette époque, le pouvoir nie les disparitions et même l’existence de prisonniers politiques, alors considérés comme des criminels de droit commun. Les droits humains sont alors perçus comme subversifs et leurs défenseurs considérés comme des personnes voulant nuire à la renommée du pays. Les membres d’Amnesty International en mission au Maroc sont filés, harcelés et parfois persécutés. Des libérations prématurées de détenus politiques peuvent avoir lieu par le biais de grâces royales qui jouent le rôle de soupape pour détendre l’atmosphère politique ; voilà tout ce que peut, à ce moment, concéder le pouvoir.</p>
<p>Après 1990, on constate un changement dans l’attitude à l’égard du dossier des droits humains – en rapport avec les luttes des forces démocratiques locales et les changements à l’échelle internationale : chute du Mur de Berlin et de l’Union soviétique, offensive de la démocratie libérale et montée en force du mouvement mondial des droits humains. C’est alors qu’au Maroc, le pouvoir abandonne son attitude hostile aux droits humains pour épouser un discours et des mesures en phase avec ceux-ci : création du Conseil consultatif des droits de l’homme (<a href="http://www.ccdh.org.ma">CCDH</a>), d’un ministère et reconnaissance de ces droits dans le préambule de la Constitution de septembre 1992. Ces changements positifs, au niveau législatif, s’accompagnent de la libération de centaines de détenus politiques, du retour de la plupart des exilés et de la réapparition d’une bonne partie des disparus (<a href="http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/maroc/dossier.asp?ida=420195">Tazmamart</a>, Kalaa Mgouna, etc.). Pour couronner le tout, un gouvernement d’alternance a été mis en place en mars 1998. Apparemment, <a href="http://confluences.ifrance.com/confluences/textes/31balta.htm">Hassan II</a> tenait à « clore » le dossier des droits de l’homme avant sa mort qu’il sentait proche.</p>
<p class="spip">A l’accession au trône de Mohamed VI (23 juillet 1999), les mesures de libéralisation se poursuivent avec un renforcement du discours favorable aux droits humains ; une instance indépendante d’arbitrage est mise en place pour l’indemnisation des victimes de violations graves et quelque 4 000 personnes en bénéficient. Tout cela n’empêche pas les victimes de ces violations graves des droits humains, l’AMDH et l’ensemble du mouvement marocain des droits humains, d’exprimer son insatisfaction quant au cours général du dossier.</p></blockquote>
<p>Puis des critiques du travail de l'IER:</p>
<blockquote><p>La faible collaboration de l’IER avec le mouvement des droits humains, dont la force et la dynamique sont incontestables au Maroc. Pourtant, les spécialistes de la justice transitionnelle, dont relève le processus IER, ne cessent d’insister sur la nécessaire collaboration des instances de vérité et d’équité, là où elles se trouvent, avec le mouvement de défense des droits humains comme une condition nécessaire au succès de la mission de ces instances ; au Maroc, l’IER n’a pas manqué d’exprimer ses réserves vis-à-vis du mouvement des droits humains dans son ensemble et les contacts avec l’Instance de suivi des recommandations du colloque ont plutôt été formels ; sans parler de l’hostilité déclarée de certains membres de l’IER à l’endroit de l’AMDH ; (...)</p>
<p>L’IER ne s’est pas donnée les moyens nécessaires (juridiques, politiques et pratiques) pour parvenir à la vérité, ne serait-ce que dans son aspect descriptif, des événements ; les dirigeants de l’IER, qui n’ont cessé de déclarer qu’ils bénéficiaient de l’appui royal, se sont finalement résolus à écrire dans leur rapport que certains responsables sécuritaires ont refusé de collaborer aux investigations. Quid alors de l’appui royal ?</p></blockquote>
<p>Une remarque perfide sur le public-cible de l'IER:</p>
<blockquote><p>les résultats des travaux de l’IER ont été très peu médiatisés à l’intérieur, en tout cas beaucoup moins qu’à l’étranger… </p></blockquote>
<p>Amine est critique sur la recherche de la vérité opérée par l'IER, qu'il juge partielle et inefficace:</p>
<blockquote><p>S’agissant de la vérité, l’IER a déclaré que 742 cas de présumés disparus ont été élucidés et que 66 cas restaient en suspens. Outre le fait que ce nombre est bien faible par rapport aux milliers de victimes dont le sort est resté inconnu, on notera que l’IER ne s’est même pas donné la peine de publier la liste des 742 et des 66 pour que l’opinion publique puisse savoir de qui, et de quoi, il s’agit. En outre, il a été déclaré que les investigations continueront pour atteindre la vérité sur les 66 cas restants ; mais rien n’a été révélé jusqu’ici par le CCDH qui a la charge de ce dossier.</p>
<p>Force donc est de constater que l’IER n’est arrivé qu’à des vérités limitées et partielles et que des dossiers entiers et des affaires importantes sont restés sans réponse : vérités partielles sur les dossiers de la répression et des <a href="http://www.babelmed.net/index.php?menu=221&#38;cont=1725&#38;lingua=fr">soulèvements populaires</a> de mars 1965 et de juin 1981 à Casablanca, de janvier 1984 dans les villes du Nord, du 14 décembre 1990 à Fès, mais black-out total sur la répression du Rif de 1958-1959 et sur les victimes de l’« <a href="http://books.google.fr/books?id=atQO32ZnI7oC&#38;pg=PA83&#38;lpg=PA83&#38;dq=%22op%C3%A9ration+%C3%A9couvillon%22&#38;source=web&#38;ots=Gbl61sqAqX&#38;sig=qFeaf22mKvKLunxvRnHjseFIWlw&#38;hl=fr">opération Ecouvillon</a> » [3] de 1958 – qui avait pour objectif de liquider l’armée de libération marocaine basée au Sud. Une autre affaire restée sans suite a eu lieu, en 1971, dans le Gharb : la révolte des Oulad Khalifa, réprimée dans le sang. Un colon français avait vendu ses terres à plusieurs paysans issus de cette tribu, avec l’aval du ministère de l’Agriculture ; mais ce bien leur fut arbitrairement repris pour être attribué à deux grands propriétaires, l’un n’étant que le prête-nom de la famille royale. Quand les paysans, non sans légitimité, s’élevèrent contre cette injustice, la réponse du pouvoir fut sanglante : les gendarmes tirèrent sur la tribu réunie, hommes, femmes et enfants.</p>
<p>Pas de révélations non plus sur des dossiers emblématiques comme celui de l’enlèvement et de l’assassinat de Mehdi Ben Barka et de Houcine Manouzi, ou ceux de la torture à mort de Zeroual et Tahani, de l’attentat contre Omar Benjelloun, ou encore du PF3, ce centre de détention secrète où sont enterrés de nombreux cadavres de disparus.</p></blockquote>
<p>Puis Amine sa déception sur le dossier de l'impunité:</p>
<blockquote><p>Pour ce qui est de l’impunité, qui a été rejetée dès le départ par l’IER, on aurait pu espérer – mais en vain – une recommandation de cette instance visant à écarter, même sans les nommer, les responsables des violations graves des postes que certains d’entre eux détiennent encore au niveau de l’État. On aurait pu espérer également une recommandation visant à restituer à ce dernier les richesses accumulées de manière indue, parallèlement aux violations graves commises.</p>
<p>On notera toutefois qu’un grand progrès a été enregistré sur la question de l’impunité à la fin des travaux de l’IER, puisqu’elle a préconisé la mise en place d’une stratégie de lutte contre l’impunité, ce qui revient à réhabiliter cette notion qui a été bien dénigrée au départ, lors de la plateforme constitutive de l’IER.</p></blockquote>
<p>Amine reconnaît le caractère positif des recommandations de l'IER, mais estime qu'elles sont insuffisantes en l'absence d'une profonde réforme institutionnelle:</p>
<blockquote><p>Mais des recommandations importantes ont été faites par l’IER pour que les violations graves ne se répètent plus. Il s’agit essentiellement du renforcement de la protection constitutionnelle des droits humains (notamment par la stipulation, au niveau constitutionnel, de la priorité des conventions internationales sur la législation interne), de la ratification d’un certain nombre de conventions (deuxième protocole facultatif, annexe au Pacte sur les droits civils et politiques concernant l’abrogation de la peine de mort, convention de Rome relative à l’adhésion à la Cour pénale internationale), et de la levée des réserves sur les conventions ratifiées – cas notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (EDAW), du renforcement de l’arsenal juridique en faveur de libertés individuelles et collectives, de la pénalisation des violations graves des droits humains, de la mise en place d’une stratégie de lutte contre l’impunité. Ce qui implique une remise à niveau de la politique et de la législation pénale, qui rende la justice marocaine indépendante, avec une bonne gouvernance dans le domaine sécuritaire et la promotion des droits humains, à travers l’éducation et la sensibilisation.</p>
<p>Toutes ces recommandations, prises séparément et globalement, sont positives et leur application peut contribuer à la protection et à la promotion des droits humains. C’est bien pour cela que l’AMDH et l’ensemble des mouvements des droits humains critiquent le retard quant à leur application et sont décidés à continuer le combat pour leur mise en œuvre.<br />
Toutefois, l’AMDH estime que ces recommandations sont insuffisantes pour la mise en place des mécanismes d’édification de l’État de droit et d’une société de citoyen(ne)s, libres, égaux et solidaires, seul rempart contre les violations graves dans l’avenir.<br />
La Constitution actuelle – non démocratique, à caractère autocratique et semi théocratique – ne peut être le cadre de l’édification de l’État de droit.</p>
<p>Il est donc nécessaire de mettre en place une Constitution réellement démocratique, qui reconnaisse la souveraineté populaire, la priorité des valeurs et normes des droits humains, l’égalité homme/femme, le gouvernement en tant que détenteur de l’ensemble du pouvoir exécutif, le Parlement en tant que pouvoir législatif unique, la justice indépendante, la séparation des trois instances législative, exécutive et judiciaire, ainsi que la séparation entre la religion et l’État. Il n’y a nulle trace de ces principes dans les recommandations de l’IER, qui resteront donc sans effet majeur sur l’édification de l’État de droit.</p></blockquote>
<p>A lire.</p>
<p>Pour rappel, le rapport finale de l'IER est accessible <a href="http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=309">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Du statut juridique des langues berbères et étrangères en droit marocain]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=19</link>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:13:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[Deux événements récents ont remis à l&#8217;ordre du jour la question du statut juridique de la ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deux événements récents ont remis à l'ordre du jour la question du statut juridique de la - ou plutôt des - langue-s berbère-s au Maroc. Tout d'abord l'incident dans un commissariat de police casablancais, où une citoyenne, exclusivement berbérophone selon ce qu'en a rapporté la presse, avait voulu déposer plainte dans un litige successoral, mais n'avait pu communiquer avec le policier de faction, ne parlant pas l'arabe, et ce dernier ne parlant pas le berbère. Elle était cependant accompagnée de membres de l'association berbère <a href="http://www.forumalternatives.org/rac">Azetta</a>. Précédemment, <a href="http://www.aujourdhui.ma/societe-details59714.html">encore un cas</a> de refus d'inscription de prénom berbère à l'état-civil a défrayé la chronique: une petite orpheline ayant fait l'objet d'une <a href="http://apaerk.org/index.php">kafala</a>, le couple berbère résidant à Larache l'ayant accueillie souhaitait modifier son prénom à l'état-civil, d'Ibtihal à Illy (prénom berbère signifiant "<em>ma fille</em>"). Refus de l'officier d'état-civil, puis du juge . Le raisonnement du tribunal de première instance de Larache - <a href="http://www.forumalternatives.org/rac/article266.html?artsuite=0#sommaire_1">le jugement a été traduit ici</a> - est intéressant, puisqu'il ne s'est pas fondé sur le caractère ou non marocain du prénom "Illy", mais plutôt sur le fait qu'un tel prénom n'était pas adapté au statut d'enfant pris en charge au titre de la kafala, statut différent de celui de l'enfant adoptif, l'adoption n'étant pas reconnue en droit marocain, et la kafala n'entraînant aucun effet au regard de la filiation (article 149 du <a href="http://www.justice.gov.ma/MOUDAWANA/Codefamille.pdf">Code de la famille</a>).</p>
<p>Qu'en est-il alors du statut juridique des langues, marocaines et étrangères, en droit marocain?</p>
<p>Précisions d'emblée que <strong>le droit marocain comprend très peu de dispositions spécifiques relatives aux langues et à leur statut</strong>. La <a href="http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/B6B37F23-9F5D-4B46-B679-B43DDA6DD125/0/Constitution.pdf" target="_blank">Constitution</a> se contente de proclamer, dans son préambule, l'arabe langue officielle du Royaume. Il en découle logiquement que l'arabe est la langue officielle des institutions publiques dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Mais ceci n'épuise pas la question: rien ne dit par exemple si d'autres langues peuvent être utilisées parallèlement à la langue arabe. Rien ne dit non plus si d'autres langues peuvent se voir accorder d'autres statuts, autres que "langue officielle" - langue de travail ou d'enseignement, par exemple. Il n'y a donc, en théorie, pas de restriction constitutionnelle expresse à l'utilisation d'autres langues que l'arabe par l'administration marocaine, pourvu que la langue arabe soit utilisée dans les fonctions officielles (et notamment l'activité législative et réglementaire): on peut ainsi concevoir que d'autres langues soient utilisées en parallèle.</p>
<p>Cette hypothèse se vérifie en pratique. S'il n'y aucune loi relative à l'usage des langues dans l'administration, il y par contre des textes législatifs et réglementaires contenant des dispositions éparses. <strong>Plusieurs textes d'entre eux accordent ainsi un statut particulier au français</strong>: l'article 23 de la <a href="http://www.marocainsdumonde.gov.ma/documents/Etat_civil.doc">loi n° 37-99 relative à l'état civil</a> impose ainsi que le livret de famille soit établi en caractères latins et en caractères arabes. L'<em>arrêté du ministre de l'intérieur n° 836-03 du 21 safar 1424 fixant le modèle du livret de famille (B.O. du 5 juin 2003)</em> est plus explicite: son article premier indique ainsi toute une série de mentions devant obligatoirement figurer en langue française, en sus bien évidemment de l'arabe. Des dispositions similaires se retrouvent à l'article 3 de la <em>loi n° 35-06 instituant la carte nationale d'identité électronique</em>.</p>
<p>De même, l'article 2 du <em>décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 pris pour l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle (B.O. n° 5222 du 17 juin 2004)</em> dispose:</p>
<blockquote><p>Les demandes de titres de propriété industrielle prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les demandes relatives aux actes ultérieurs afférents auxdits titres, à l'exception des décisions judiciaires qui y sont prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet effet par l'Office, en langue arabe ou en langue française .</p></blockquote>
<p>Nombreuses sont les dispositions, surtout dans le domaine économique, où les textes officiels sont bilingues - il en va ainsi du cahier des charges d'<a href="http://www.iam.ma">Itissalat al Maghrib</a>, avalisé par le <em>décret n° 2-07-932 du 23 joumada II 1428 portant approbation du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par Itissalat Al-Maghrib</em>, l'article 22 du cahier des charges disposant cependant que "<em>la version arabe fait foi devant les tribunaux marocains</em>".</p>
<p><strong>D'autres textes réglementaires accordent un statut à d'autres langues que l'arabe, sans privilégier la langue française</strong>. Il en va ainsi du <em>décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 réglementant les conditions d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. (B.O du 6 juin 2002)</em>, qui prévoit ceci à son article 4:</p>
<blockquote><p>Toutes les mentions obligatoires de l'étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.</p>
<p>Peuvent être dispensés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de l'utilisation de la langue arabe au niveau de leur étiquetage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement.</p></blockquote>
<p>Le second alinéa vise tout particulièrement les boissons alcoolisées...</p>
<p>Il en va de même en matière de marchés publics: l'article 18.7 du <em>décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. (B.O. n° 5518 du 19 avril 2007)</em> prévoit que le maître d'ouvrage (2) prévoit "<em>la ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents</em>" - il peut donc implicitement opter pour une langue étrangère.</p>
<p>Et ne parlons pas de l'enseignement, où le français est la première langue étrangère, obligatoire qui plus est, et la seule langue d'enseignement des matières scientifiques à l'université.</p>
<p>De manière symboliquement plus importante, la publication des textes législatifs et réglementaires au Bulletin officiel du Royaume du Maroc se fait non seulement <a href="http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762">en version arabe</a>, mais également en traduction <a href="http://www.sgg.gov.ma/DernierBO.aspx?id=132">en langue étrangère</a> - de facto, le français - même si je crois qu'une version espagnole a existé quelques temps après l'indépendance - en vertu du <a href="http://www.sgg.gov.ma/textes_pdf/decret_edition_BO_fr.pdf">décret n° 2-80-52 du 6 hija 1400 (16 octobre 1980) relatif aux éditions du Bulletin officiel</a>.</p>
<p><strong>D'autres textes réglementaires exigent d'opérateurs privés l'usage de langues autres que l'arabe</strong>. L'arrêté du ministre du tourisme n° 1751-02 du 23 chaoual 1424 fixant les normes de classement des établissements touristiques (B.O. du 4 mars 2004) pose quant à lui des conditions de connaissance linguistique d'autres langues que l'arabe - le français et l'anglais étant nommément cités - du personnel d'établissements hôteliers en vue de leur homologation (les fameuses étoiles des hôtels). Les différentes décisions du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle avalisant les cahiers de charges des chaînes de radio et de télévision autorisées à émettre sur le réseau hertzien prévoient le plus souvent une programmation en arabe et en langues étrangères - le cahier des charges de la station du gouvernement étatsunien radio Sawa est même établi en anglais, en sus des langues arabe et française, étant cependant précisé à son article 28, que la version arabe prévaut sur les autres. Le <em>décret n° 2-61-161 (7 safar 1382) portant réglementation de l'aéronautique civile (B.O. 27 juillet 1962, et rectif. B.O. 21 septembre 1962)</em> prévoit, en son article 35, que les licences de pilote et de parachutiste sont délivrées en langue arabe et en langue française ou anglaise. Le <em>décret n° 2-80-122 (5 moharrem 1402) relatif aux transports privés en commun de personnes (B.O. 4 novembre 1981)</em> fait également obligation aux transporteurs privés d'avoir certaines inscriptions bilingues (articles 22 et 51).</p>
<p><strong>Il est cependant des domaines où l'usage de la langue officielle est exclusif de toute autre langue</strong>: il en va ainsi de la justice, en vertu de l'arrêté du ministre de la justice n° 414-65 relatif à l'utilisation de la langue arabe devant les juridictions du royaume (B.O. 18 août 1965):</p>
<blockquote><p>Article premier : A partir du 1 juillet 1965, toutes les requêtes, tous mémoires en réponse, toutes conclusions déposés devant les différentes juridictions doivent être rédigés exclusivement en arabe.</p></blockquote>
<p>Cet arrêté ne fait que mettre en oeuvre l'article 5 de la loi n° 3-64 du 26 janvier 1965 (22 ramadan 1384) relative à l'unification des tribunaux (B.O. 3 février 1965):</p>
<blockquote><p>Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements.</p></blockquote>
<p>Notons cependant qu'une réforme récente du Code de procédure civile permet aux parties à une procédure d'arbitrage, même si ces parties sont marocaines, de décider d'utiliser une autre langue de procédure que l'arabe devant le tribunal arbitral (cf. article 327-13). Si la sentence arbitrale ainsi rendue l'est dans une langue étrangère, une traduction en arabe doit cependant être produite si l'exécution forcée de la sentence est demandée (articles 327-31 et 327-47 du Code de procédure civile).</p>
<p>Lorsque des documents en d'autres langues doivent être utilisés dans un procès devant des tribunaux marocains, ils doivent donc en théorie être traduits par un traducteur assermenté. Les études dans les facultés de droit marocaines peuvent cependant se faire en langue française, des sections françaises existant dans toutes les facultés de droit du pays. Le concours d'accès à la profession d'avocat prévoit ainsi que les épreuves écrites peuvent avoir lieu soit en arabe, soit en français, les épreuves orales devant cependant obligatoirement avoir lieu en arabe (cf. l'article 6 du <em>décret n° 2-81-276 (6 rebia II 1402) déterminant les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (B.O. 3 février 1982))</em>.</p>
<p>Dans le domaine pénitentiaire - les prisons dépendent du <a href="http://www.justice.gov.ma/">ministère de la justice</a> - le régime linguistique s'apparente par endroits à celui de l'usage exclusif de l'arabe devant les tribunaux: c'est ainsi que la correspondance des détenus avec l'extérieur étant soumise à censure, celle-ci doit être rédigée en langue arabe ou traduite en arabe afin de permettre ladite censure, conformément à l'article 90 alinéa 2 de la <em>loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. (B.O du 16 septembre 1999)</em>. L'article 51 de la loi interdit cependant toute discrimination en fonction notamment de la langue, et l'article 59 alinéa 2 permet au détenu ne comprenant pas l'arabe de se faire assister devant le conseil de discipline.</p>
<p><strong>Citons enfin, pour mémoire, les nombreux restes législatifs et réglementaires de l'occupation française, demeurés souvent inchangés après plus de cinquante années d'indépendance</strong>: l'article 14 du <em>dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur l'immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913)</em> impose à tout requérant à l'immatriculation d'un terrain de présenter une traduction in extenso en langue française des documents qu'il présente à l'appui de sa demande. S'agissant des requêtes de permis de recherche en matière minière, l'article 18 du <em>dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant règlement minier au Maroc</em> prévoit certes que les requêtes peuvent être rédigées en arabe ou en français, mais impose l'usage exclusif du français pour tous les autres documents.</p>
<p><strong>Par ailleurs, il convient de préciser que l'usage des langues en matière privée, c'est-à-dire dans les relations entre personnes privées, est libre en droit marocain</strong>. Aucune disposition légale (par exemple Code de commerce, Code du travail, dahir formant Code des obligations et des contrats) n'exige par exemple que les contrats, l'affichage ou la publicité soient rédigés en une langue donnée, ni que les relations professionnelles ou les activités internes des partis politiques, des associations, des coopératives ou des sociétés aient lieu en une langue donnée - ceci distingue le droit marocain, extrémement libéral en la matière, des droits français, belge ou québecois par exemple, qui régissent de manière parfois détaillée l'usage des langues par des personnes privées.</p>
<p><strong>S'agissant des langues berbères</strong> (3), <strong>leur statut légal est récent</strong>. Quelques textes épars faisaient bien, après l'indépendance, état de ces langues - citons notamment un <em>arrêté ministériel n° 869-74 du 28 joumada II 1394 (19 juillet 1974) portant règlement du concours pour le recrutement des speakers relevant du ministère d'Etat chargé de l'information</em> évoquant le recrutement de speakers de radio pratiquant un "<em>dialecte berbère (tamazight, tachalhit, tarifit)</em>". Mais c'est l'avénement au trône de SM Mohammed VI qui laissera des traces normatives.</p>
<p>C'est dans le domaine de l'enseignement que la reconnaissance légale des langues berbères se concrétisa: l'article 1 de la <em>loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur</em> dispose ainsi que "<em>l'enseignement supérieur (...) œuvre à la poursuite du développement de l'enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture Amazigh et à la maîtrise des langues étrangères et ce, dans le cadre d'une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs</em>". Mais c'est là la seule disposition de ce texte relative au berbère.</p>
<p>La <em>loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation</em> contient aussi une disposition relative au berbère (article 2.1):</p>
<blockquote><p>Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l'Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l'autorité de tutelle.<br />
A ce titre elle a pour missions :<br />
1 - d'élaborer un projet de développement de l'Académie, composé d'un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conformément aux orientations et objectifs nationaux et d'intégrer en matière pédagogique les spécificités et les données socio-économiques et culturelles régionales dont l'amazigh ;</p></blockquote>
<p>La encore, une déclaration d'intention plus qu'une disposition normative. La <em>loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire</em> va, dans son article 1, un peu plus loin:</p>
<blockquote><p>L'enseignement préscolaire est l'étape éducative dispensée par les établissements ouverts aux enfants âgés de quatre ans révolus à six ans.</p>
<p>Il a pour objectif de garantir à tous les enfants marocains le maximum d'égalité de chances pour accéder à l'enseignement scolaire, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif et de développer leur autonomie et leur socialisation par (...) la préparation à l'apprentissage de la lecture et l'écriture en langue arabe, notamment à travers la maîtrise de l'expression orale, en s'appuyant sur la langue amazigh ou tout autre dialecte local pour faciliter l'initiation à la lecture et à l'écriture.</p></blockquote>
<p>La véritable reconnaissance de la langue berbère est venue par la création de l'Institut royal de la culture amazighe (<a href="http://www.ircam.ma">IRCAM</a>) par le <a href="http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=textes&#38;rd=18">dahir n°1-01-299 du 17 octobre 2001</a>. Les missions de l'IRCAM sont de concourir "<em>à la mise en œuvre des politiques retenues par Notre Majesté et devant permettre l'introduction de l'amazigh dans le système éducatif et assurer à l'amazigh son rayonnement dans l'espace social, culturel et médiatique, national, régional et local</em>" (article 2 du dahir). On notera avec intérêt que les espaces administratif, politique, commercial et judiciaire ne sont pas mentionnés...</p>
<p>Enfin, la <em>loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (B.O. n° 5288 du 3 février 2005)</em> inclut explicitement les productions audiovisuelles en langue berbère parmi la production audiovisuelle nationale marocaine telle que définie et privilégiée par cette loi (article 1.11).</p>
<p>Comme on le voit donc, <strong>aucune disposition n'accorde aux citoyens marocains le droit d'utiliser le berbère dans leurs relations avec l'administration, mais aucune disposition n'interdit non plus à cette dernière la faculté d'utiliser le berbère dans ses relations avec les administrés, mis à part le domaine judiciaire où l'utilisation de l'arabe est exclusif</strong>. A titre d'exemple, aucune disposition de la la <em>loi n° 78-00 portant charte communale. (B.O du 21 novembre 2002)</em> n'impose l'usage de l'arabe, exclusif ou non, dans les travaux des organes communaux.</p>
<p><strong>Une question à part est celle de l'utilisation de prénoms autres qu'arabes</strong>. La <a href="http://www.marocainsdumonde.gov.ma/documents/Etat_civil.doc">loi n° 37-99 relative à l'état civil</a> traite de la forme des prénoms autorisés à l'article 21 (1):</p>
<blockquote><p>Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.</p></blockquote>
<p>La disposition selon laquelle les prénoms figurant à l'état-civil doivent avoir un caractère marocain n'est pas choquante en soi - elle figure dans les lois d'état-civil d'autres pays, y compris en Europe. Il faut néanmoins reconnaître que certains pays - les Etats-Unis notamment - ont traditionnellement accordé une liberté quasi-totale en la matière aux parents, permettant ainsi l'enregistrement de prénoms variés et orginaux. Conséquence directe cependant de cette liberté de choix, il est également très facile de changer de prénom, voire de nom de famille, l'identité étant fixée par le numéro de sécurité sociale. Fin de la parenthèse comparatiste.</p>
<p>Le problème est le sens donné par les autorités d'état-civil, qui dépendent du ministère de l'intérieur, à la notion de "<em>caractère marocain</em>". Une circulaire du ministère de l'intérieur, datant du 12 mai 1997 et donc de l'époque de Driss Basri, avait ainsi dressé <a href="http://pagesperso-orange.fr/consulat-maroc-toulouse/html/Consulat/liste_prenoms.pdf">une liste officielle</a>, apparemment établie par l'historiographe du Royaume, Abdelwahab Belmansour, ne reconnaissant que quelques prénoms berbères - Lahcen et Amghar pour les garçons notamment, les prénoms arabes représentant de fait la totalité des prénoms autorisés. Il est pour moi incompréhensible que seuls les prénoms arabes soient considérés comme marocains aux yeux de la loi, et la reconnaissance de quelques prénoms berbères tels les deux précités, sans doute trop répandus pour pouvoir être proscrits, montre bien l'incohérence de la position officielle: car soit les prénoms berbères ne sont pas marocains (absurde!), et alors on ne voit pas ce que Lahcen et Amghar feraient dans cette liste, soit ils peuvent être considérés comme marocains (ce que montre l'inscription de Lahcen et Amghar dans cette liste), et alors on ne voit pas ce qui justifierait l'exclusion d'autres prénoms berbères.</p>
<p>On notera que ce n'est pas la loi elle-même qui est discriminatoire par ses termes, mais plutôt la circulaire adoptée par la ministre de l'intérieur. Comme chacun sait, une circulaire a une valeur juridique inférieure à celle de la loi ou du réglement, et à partir du moment où la loi accorde à chaque Marocain le droit de choisir des prénoms marocains à ses enfants, une circulaire ne peut retirer ce droit, qui plus est sur un fondement ethnique discriminatoire, alors même que l'article 5 de la <a href="http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/B6B37F23-9F5D-4B46-B679-B43DDA6DD125/0/Constitution.pdf">Constitution</a> dispose que "<em>tous les Marocains sont égaux devant la loi</em>".</p>
<p>On notera également que nos concitoyens de confession juive pratiquent de manière prédominante, et ce depuis la colonisation, le choix de prénoms étrangers - français le plus souvent, mais parfois espagnols ou anglais - au détriment des prénoms juifs marocains, hébreux voire arabes, pratiqués depuis temps immémoriaux. Ce choix ne leur a jamais été contesté - c'est heureux pour eux - mais aucune base juridique n'existe pour cette pratique dérogatoire au droit commun. On constate donc que les Marocains de confession juive peuvent adopter des prénoms étrangers, en dépit de l'absence de dérogation en ce sens dans la loi ou le décret relatifs à l'état-civil, tandis que les Marocains berbérophones souhaitant choisir un prénom marocain berbère ne le peuvent en dépit des termes de la loi, qui n'exclut d'aucune manière les prénoms berbères dès lors qu'ils sont marocains (4). A part ça, le Maroc est un Etat de droit...</p>
<p>Allons plus loin: <strong>les militants berbères réclamant la constitutionnalisation de la langue berbère, et son caractère de langue officielle vis-à-vis de l'administration, y compris judiciaire, peuvent-ils alléguer qu'elle serait imposée par les conventions internationales des droits de l'homme ratifiées par le Maroc?</strong></p>
<p>Non, car le droit international ne réglemente pas la question du choix d'une langue officielle ou administrative, mais il est incontestable que le Maroc viole à certains égards les droits linguistiques de certains berbérophones - ceux ne parlant pas l'arabe et faisant l'objet de poursuites pénales, qui ne bénéficient pas, dans les faits, des dispostions relatives à la traduction figurant dans le Code de procédure pénale, ainsi que ceux souhaitant donner un nom berbère marocain à leurs enfants. Les différentes conventions internationales des droits de l'homme pertinentes ratifiées par le Maroc - <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm">PIDCP</a>, <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm">PIDESC</a>, <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm">Convention relative aux droits de l'enfant</a>, <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm">Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale</a>, ainsi que la <a href="http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&#38;URL_DO=DO_TOPIC&#38;URL_SECTION=201.html">Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement</a> - ne donnent pas un droit à s'adresser à l'administration marocaine dans la langue de son choix, et à en obtenir une réponse dans cette langue, ni - à plus forte raison - n'imposent la constitutionnalisation du berbère, mais ielles indiquent bel et bien que le Maroc viole ses obligations internationales sur les deux points précités.</p>
<p>S'agissant tout d'abord des prénoms berbères, voici la disposition pertinente du PIDCP:</p>
<blockquote><p>Article 24<br />
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.</p>
<p>2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.</p></blockquote>
<p>Cette disposition doit être lue en relation avec l'article 2 du PIDCP, interdisant toute discrimination sur le fondement notamment de la langue:</p>
<blockquote><p>Article 2<br />
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.<br />
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.</p>
<p>3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:</p>
<p>a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;</p>
<p>b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;</p>
<p>c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.</p></blockquote>
<p>De même, l'insuffisante mise en oeuvre effective des dispositions législatives relatives à l'interprétariat et à la traduction en langue berbère au profit d'accusés exclusivement berbérophones lors de procédures pénales est en infraction avec l'article 14:</p>
<blockquote><p>Article 14<br />
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. (...)</p>
<p>3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:</p>
<p>a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; (...)</p>
<p>f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;</p></blockquote>
<p>L'article 40.2.b.vi de la <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm">Convention relative aux droits de l'enfant</a> garantit également le droit à un interprète lors de procédures pénales.</p>
<p>Pour le reste, comme nous l'avons vu, la loi marocaine reconnaît le droit à l'enseignement public en langue berbère, de même que le droit à la communication audiovisuelle dans cette langue - il n'édicte en tout cas - sauf en matière judiciaire, comme évoqué antérieurement - aucune interdiction contre l'utilisation de la langue berbère dans les relations culturelles, associatives, politiques, commerciales, professionnelles ou syndicales, et si l'arabe est la langue administrative prédominante, l'état du droit actuel n'empêcherait pas que les différents parlers berbères fassent leur entrée dans le domaine administratif, où une langue étrangère, le français, a sa place depuis l'indépendance.</p>
<p>On comprend que les associations berbères militent pour la constitutionnalisation des langues berbères, mais l'invocation du droit international positif est inopérante: il leur faudra argumenter - et convaincre l'opinion marocaine plutôt que les fonctionnaires onusiens genevois - sur le terrain politique.</p>
<p>Pour mémoire, consulter le rapport de la FIDH de 2003 "<a href="http://www.fidh.org/intgouv/onu/rapport/2003/ma0103f.pdf">Le MAROC et la question amazighe</a>", réclamant la constitutionnalisation du berbère mais sans indiquer quelle disposition de droit international positif l'exigerait.</p>
<p>Les différents rapports parallèles - désignés ainsi car parallèles au <a href="http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/MA/MAR_MAR_UPR_S1_2008_Morocco_uprsubmission_F.pdf">rapport officiel marocain</a> - présentés devant le <a href="http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/">Conseil des droits de l'homme de l'ONU</a> à l'occasion de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_droits_de_l'homme_de_l'ONU#Examen_p.C3.A9riodique_universel_.28EPU.29">l'examen périodique universel</a> de <a href="http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/MASession1.aspx">la situation des droits de l'homme au Maroc</a> donnent tous dans une tonalité militante assez peu soucieuse du raisonnement juridique - le pompon est sans doute décroché par le Congrès mondial amazigh <a href="http://www.amazighworld.org/human_rights/cma_reports/index_show.php?Id=1311">qui parle carrément d'apartheid amazighophobe au Maroc</a>... Le <a href="http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/MA/LADH_MAR_UPR_S1_2008anx_Memorandum.pdf">mémorandum de la Ligue amazighe des droits humains</a> est relativement plus concret - sauf encore une fois dans le rapport allégué entre les obligations internationales du Maroc et la constitutionnalisation du berbère - de même que <a href="http://www.forumalternatives.org/rac/IMG/pdf_rapport_parallele_au_conseille_des_droits_humains_avril_2008.pdf">le rapport</a> du Réseau amazigh pour la citoyenneté. Le caractère très idéologique et très peu juridique du raisonnement de ces associations, qui font preuve d'un amateurisme certain en la matière, fait sans doute l'affaire du gouvernement marocain, qui, s'il aura du mal à justifier l'interdiction des prénoms amazighes et l'inapplication des dispositions des articles 73, 120 et 318 du Code de procédure pénale relatifs à l'interprétation et la traduction au bénéfice d'accusés en matière pénale, aura beaucoup moins de difficultés à montrer le caractère excessif d'autres allégations.</p>
<p>(1) Entre parenthèses, l'alinéa 2 de cet article interdit l'enregistrement de sobriquets ou titres tels que "<em>Moulay</em>", "<em>Sidi</em>", ou "<em>Lalla</em>"...<br />
(2) C'est-à-dire, conformément à l'article 3.10 dudit décret, "<em>l'administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services</em>".<br />
(3) Si on parle généralement du tamazight pour désigner le berbère, les langues berbères parlées au Maroc sont au nombre de trois: le tamazight, le tachelhit et le tariffit.<br />
(4) Merci aux mal-comprenants de bien noter que je ne suis pas en faveur de l'abrogation de la tolérance administrative dont bénéficient les citoyens israélites, mais simplement de l'application de la loi au bénéfice des citoyens berbérophones.</p>
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<title><![CDATA[L'évasion en droit pénal marocain]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=20</link>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:59:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[
 
On peut comprendre les neufs fugitifs de la Maison centrale de Kénitra: l&#8217;évasion est as]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align:text-top;" src="http://static.flickr.com/51/127959535_dcc181ab1a.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p> </p>
<p>On peut comprendre <a href="http://www.globalvoicesonline.org/2008/04/11/prison-break-moroccan-style-hands-off-my-muezzin-%E2%80%93francophone-morocco-roundups/">les neufs fugitifs de la Maison centrale de Kénitra</a>: l'évasion est assez faiblement réprimée en droit pénal marocain, surtout si les fugitifs sont condamnés à de longues peines (deux des neufs fugitifs - Abdelhadi Eddahbi et Hamou el Hassani - étaient condamnés à mort, quatre - Hicham Alami, Mohamed Mouhim, Tarik el Yahiaoui et Abdellah Boughmir - à la réclusion criminelle à perpetuité et trois - Mohamed Chadli, Kamal Chetbi et Mohamed Chetbi - à 20 années de réclusion).</p>
<p>Voici ce qu'en dit l'article 309 du Code pénal:</p>
<blockquote><p>Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou délit, s'évade ou tente de s'évader , soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.</p>
<p>Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.</p></blockquote>
<p>En l'occurence, il est clair que l'évasion a eu lieu avec effraction ou bris de prison - la peine maximale encourue par nos fugitifs est donc de cinq ans, qui viendraient se rajouter à leur peine initiale. En effet, l'article 120 du Code pénal pose en principe la confusion des peines:</p>
<blockquote><p>En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.</p>
<p>Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.</p>
<p>Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.</p></blockquote>
<p>La peine de prison encourue pour évasion ne devrait donc pas s'additionner à la peine de prison pour laquelle les fugitifs étaient emprisonnés. Mais l'article 310 du Code pénal déroge à ce principe en cas de condamnation pour évasion:</p>
<blockquote><p>La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.</p></blockquote>
<p>Pour une personne condamnée à mort ou à perpétuité, cinq années de plus n'est guère dissuasif. Ca l'est à peine plus pour une personne condamnée à vingt années de réclusion, même si une augmentation de la durée de la peine de 25% n'est pas insignifiante.</p>
<p>Par contre, de vous à moi, le personnel pénitentiaire de service lors de cette évasion a des soucis à se faire:</p>
<blockquote><p><strong>Article 311</strong> : Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.</p>
<p><strong>Article 312</strong> : Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui ; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.</p>
<p>La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme.</p>
<p>Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.</p></blockquote>
<p>La simple négligence - patente dans le cas présent - expose le personnel pénitentiaire à deux années d'emprisonnement, alors que la complicité active entraîne une peine de cinq ans d'emprisonnement avec également l'interdiction d'exercer tout emploi public pour une durée de dix ans, peine qui n'est pas négligeable pour des fonctionnaires. On le voit, la carrière des agents de l'administration pénitentiaire est en jeu.</p>
<p>Les complices du dehors encourent quant à eux jusqu'à cinq années d'emprisonnement - ou deux ans dans le cas d'espèce, vu l'absence d'armes:</p>
<blockquote><p>Article 313 : Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams.</p>
<p>S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 250 à 1 000 dirhams.</p>
<p>Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 2 000 dirhams.</p></blockquote>
<p>Précisons enfin que tant les détenus que le personnel pénitentiaire sont suceptibles de sanctions disciplinaires venant s'ajouter ou se substituer à la sanction pénale pour évasion, en vertu de la <em>loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires</em>.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Six millions de bonnes raisons de réformer le Code de la presse]]></title>
<link>http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/?p=3</link>
<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:16:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>ibnkafka</dc:creator>
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<description><![CDATA[Rien n&#8217;arrête notre justice, en qui Abdelaziz Laafora a eu raison de faire confiance, sur sa ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rien n'arrête notre justice, en qui <a target="_blank" href="http://www.lereporter.ma/article.php3?id_article=6110">Abdelaziz Laafora a eu raison de faire confiance</a>, sur sa belle lancée. Après avoir <a href="http://blogma.wmaker.net/obiterdicta/index.php?Boubker_Jamai_part_en_exil_force,_tete_haute_et_mains_propres.html&#38;id_article=12818">condamné Boubker Jamaï et Le Journal à 3 millions de dirhams de dommages-intérêts</a> pour avoir "diffamé" un mercenaire belge de la plume, après avoir condamné Nichane, enfermé Mustapha Alaoui et préservé le Trône de la menace constituée par un jeune facebooker, nos magistrats ont jugé bon de condamner Rachid Nini, directeur de la publication la plus populaire du pays (Al Masae) à 6 millions de dirhams dommages et intérêts pour avoir "<em>diffamé</em>" quatre procureurs de Ksar el Kébir lors du désormais fameux vrai-faux mariage homosexuel dans cette ville l'automne dernier, ainsi qu'une amende pénale de 120.000 dirhams à verser à la Trésorerie générale du Royaume.</p>
<p>Quelques détails amusants ont émaillé ce procès. Tout d'abord, c'est le tribunal de première instance de Rabat - <em>guess what</em>: c'était le même juge, comme par hasard, que celui qui avait condamné Le Journal et Boubker Jamaï ainsi que Nichane - une sérieuse garantie. En outre, alors que les parties civiles résident tous à Ksar el Kébir, c'est le tribunal de première instance de Rabat qui a jugé cette plainte. Mais nous ne sommes plus à quelques détails près... Et je vous passe l'agression violente dont fût l'objet Rachid Nini le 3 février à la gare de Rabat Ville, les agresseurs l'ayant blessé afin de dérober son ordinateur portable. Je ne suis pas certain que cette agression ait un lien avec sa condamnation pour diffamation, les services compétents ayant d'autres moyens moins ostentatoires pour violer l'intimité informatique des administrés.</p>
<p>Mais il ne faut pas tourner autour du pot: cette décision est par essence inique et disproportionnée. Car de quoi s'agissait-il au fond? Rachid Nini avait dans sa chronique quotidienne avancé qu'un des quatre procureurs de la ville - non-identifié, le doute planant dès lors sur tous les quatre - avait assisté à la fameuse <a href="http://www.dailymotion.com/video/x4s7hz_mariage-gay-au-maroc-ksar-el-kebir_news">fête de "mariage"</a> litigieuse. Rien n'indique - bien au contraire - que Nini ait fondé cette allégation sur une enquête sérieuse. Dès lors, Nini encourait des poursuites au titre des articles 44 alinéa 1, 46  et 47du <a href="http://www.mincom.gov.ma/NR/rdonlyres/3451DD5C-F7DB-45D3-A927-D1EB691AD635/904/CodedelaPresse.pdf">Code de la presse et de l'édition</a>, relatifs à la diffamation, et plus particulièrement celle commise à l'encontre de fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité publique.</p>
<p>Que disent ces articles?</p>
<p>Voici ce que dit l'article 44 alinéa 1 dudit Code:</p>
<blockquote><p>Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation</p></blockquote>
<p>L'alinéa 3 du même article 44 rajoute ceci:</p>
<blockquote><p>Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les ter