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	<title>hebergeurs &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/hebergeurs/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "hebergeurs"</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:44:43 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Quelle frontière entre hébergeur et éditeur ?]]></title>
<link>http://decryptages.wordpress.com/?p=79</link>
<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:49:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
<guid>http://decryptages.wordpress.com/?p=79</guid>
<description><![CDATA[Les mises en cause d&#8217;agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelq]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Les mises en cause d'agrégateurs de contenus et de sites dits 2.0 se multiplient depuis quelques mois. Les discussions sont également vives ces jours-ci sur la blogosphère avec notamment des billets de <a title="lien vers le blog de Maître Eolas" href="http://maitre-eolas.fr/2008/04/04/916-affaires-fuzz-dicodunet-lespipoles-et-autres-et-si-le-juge-avait-raison">Maître Eolas</a>, <a title="lien vers le blog d'Authueil" href="http://authueil.org/?2008/04/20/815-un-tournant-du-web-francais">Authueil</a>, <a title="lien vers le blog de Pierre Chappaz" href="http://www.kelblog.com/2008/04/lhonneur-du-web.html">Pierre Chappaz</a>, <a title="lien vers le blog de Narvic" href="http://novovision.free.fr/?Mon-interet-a-l-affaire">Narvic</a>. Même si la discussion est parfois tendue, les arguments de chacun permettent de se faire une idée de la qualification à retenir pour les deux derniers sites mis en cause : <a title="lien vers le site Fuzz" href="http://fuzz.fr/">Fuzz</a> et <a title="lien vers le site Wikio" href="http://www.wikio.fr/">Wikio</a>.</p>
<p>Les décisions prises ces derniers mois par les différentes juridictions saisies semblent contradictoires. Faisons le tour de ces différentes décisions en voyant dans un premier temps les différents sites reconnus comme hébergeurs avec entre parenthèses les coordonnées la décision. Ces décisions sont disponibles sur le site <a title="lien vers le site Légalis" href="http://legalis.net/">Légalis</a>.<!--more--></p>
<ul>
<li><a title="lien vers le site Dailymotion" href="http://www.dailymotion.com/fr">Dailymotion</a> (Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 juillet 2007, Christian C., Nord Ouest Production c/ Dailymotion, UGC Images).Le tribunal souligne ainsi que "<em>Attendu cependant que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que <strong>lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur</strong>, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité</em>"</li>
<li><a title="lien vers Google Vidéo" href="http://video.google.fr/?hl=fr&#38;tab=wv">Google</a> pour son service de vidéo (<acronym title="Tribunal de Grande Instance">TGI</acronym> de Paris, jugement du 19 octobre 2007 : Zadig Productions et autres / Google Inc.). Les magistrats indiquent que "<em>Attendu cependant que le fait pour la société défenderesse d’<strong>offrir aux utilisateurs de son service</strong> Google Video <strong>une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus</strong>, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’<strong>il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes</strong>, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité</em>" ;<br />
Le tribunal de commerce de Paris (Tribunal de commerce de Paris, jugement du 20 février 2008 ) suit la même logique en soulignant "<em>que le fait pour les défenderesses d'organiser la présentation du site, d'offrir aux internautes les moyens de classer et de présenter leurs vidéos, de subordonner le stockage de vidéos à l'acceptation de conditions générales ne confère <strong>pas de contrôle des contenus et des internautes</strong> ; Attendu en outre que Google Inc et Google France ne prennent <strong>aucune initiative dans le choix et la présentation des œuvres</strong>, qu’il en résulte que Google Inc et Google France n’ont pas la qualité d’éditeur, et qu’elles agissent donc, en exploitant le service Google Vidéo, en qualité d’hébergeur</em>"</li>
<li><a title="lien vers Wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil">Wikipedia</a> (<acronym title="Tribunal de Grande Instance">TGI</acronym> de Paris, ordonnance de référé du 29 octobre 2007 Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation). Dans ce jugements les demandeurs (plaignants) "<em>font valoir que Wikimedia Foundation est un fournisseur d’hébergement au sens de l’article 6.I.1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, […], le site <strong>Wikipedia</strong>, créé en 2001, étant une encyclopédie universelle multilingue en ligne, dont le <strong>contenu est librement modifié par les internautes</strong></em>".</li>
</ul>
<p>A contrario ont été reconnu comme éditeurs et donc responsables du contenu illicites :</p>
<ul>
<li></li>
<li><a title="lien vers le site Dicodunet" href="http://www.dicodunet.com/">Dicodunet</a> (<acronym title="Tribunal de Grande Instance">TGI</acronym> de Nanterre, Ordonnance de référé du 28 février 2008 ). Le juge indique dans cette ordonnance que "<em>La partie défenderesse a donc bien, e<strong>n s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie</strong>, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site</em>".</li>
<li><a title="lien vers le site Les pipoles" href="http://www.lespipoles.com/">Les pipoles</a> ((<acronym title="Tribunal de Grande Instance">TGI</acronym> de Nanterre, Ordonnance de référé du 28 février 2008 ). Dans cette autre ordonnance rendue le même jour que la précédente, le juge retient exactement la même argumentation en retenant  que "<em>la partie défenderesse a donc bien, <strong>en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie,</strong> la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site</em>".</li>
<li>Fuzz. Le juge du tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référé du 26 mars 2008 ) indique "<em>qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;Qu’ainsi en <strong>renvoyant au site</strong> […], la partie défenderesse <strong>opère un choix éditorial</strong>, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en <strong>titrant en gros caractères</strong> […], <strong>décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site</strong> </em>;"</li>
</ul>
<p>Le point commun entre les différents sites à qui les juges ont reconnu la qualité d’hébergeur est l’<strong>autonomie des utilisateurs qui alimentent le site eux-mêmes</strong>, le site n’offrant que des moyens techniques nécessaires à l’accès à ces données.</p>
<p>Au contraire, les magistrats ont considéré que dans la mesure où des sites :</p>
<ul>
<li>se sont abonnés à des flux et les ont</li>
<li>agencer de manière précise préétablie</li>
</ul>
<p>il y a lieu de retenir une qualification d'éditeur et non d'hébergeur.</p>
<p>Cela semble indiquer que si les <strong>utilisateurs peuvent d’une manière ou d’une autre modifier l’organisation ou la présentation du site</strong>, la qualité d’hébergeur lui devrait être reconnue. On peut également remarquer que les différents sites qualifiés d'<strong>hébergeurs accueillaient sur leurs serveurs les contenus</strong> mis en ligne par les utilisateurs. Dicodunet, Les Pipoles et Fuzz quant à eux n'accueillaient que des liens hypertextes reprenant le titre des billets mis en ligne sur d'autres sites.</p>
<p>Le fait qu’il y ait ou non de la publicité n’entre absolument pas en ligne de compte dans le choix de la qualification.</p>
<p>Je ne connais pas suffisamment Fuzz pour savoir quel était le degré de liberté des internautes quant à la fourniture de contenu et à la formalisation du site. Je vais voir ce qu'il en est pour Wikio.</p>
<p>Si quelqu'un a un avis ?</p>
<p><strong><span style="color:#ff6600;">Billet mis à jour à 20h20 pour intégrer les deux ordonnances de référé du 28 février 2008</span></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Quelle vitesse pour la promptitude ?]]></title>
<link>http://decryptages.wordpress.com/?p=76</link>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:24:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
<guid>http://decryptages.wordpress.com/?p=76</guid>
<description><![CDATA[Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l&#8217;hébergeur puisse s&#8217;exonérer de sa respon]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la <a title="lien vers le site de la LCEN" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&#38;dateTexte=20080411&#38;fastPos=5&#38;fastReqId=2144151915&#38;oldAction=rechTexte">LCEN</a>, il est prévu que l'hébergeur puisse s'exonérer de sa responsabilité si, <em>dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite </em>de l'activité ou de l'information]<em> , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. </em>Ainsi, aux termes de l'article 6 I 3 de la LCEN, les <strong>hébergeurs verront leur responsabilité engagée s'il n'ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites</strong>.</p>
<p>Ces hébergeurs seront présumés connaître l'illiciété des contenus, lorsqu'il leur est notifié :</p>
<ul>
<li><em>"la date de la notification ;</em></li>
<li><em>si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;</em></li>
<li><em>les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;</em></li>
<li><em>la description des faits litigieux et leur localisation précise ;</em></li>
<li><em> les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;</em></li>
<li><em>la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté</em>."<!--more--></li>
</ul>
<p>Bien que la loi ne le prévoit pas, le recours à un courrier recommandé s'impose, pour des raisons de preuve de réception du courrier. Néanmoins la loi ne prévoit pas de délai pour agir.</p>
<p>Il revient donc au juge de préciser ce qu'il faut entendre comme action prompte. Dans une ordonnance de référé en date du 13 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Toulouse est venu apporter cette précision manquante. Pour le tribunal, le <strong>retrait des informations illicites doit intervenir le jour même</strong>. C'est la <strong>date de réception du courrier</strong> qui est a retenir. Le fait de recourir à une société de domiciliation peut dans ce cas être problématique puisque le traitement du courrier peut être retardé. C'est d'ailleurs l'un des arguments soulevés par l'hébergeur mis en cause dans l'ordonnance de référé. Cet argument, jugé inopérant dans le cas présent n'exclut pas la possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société de domiciliation...</p>
<p>Le manque de précision de la notification pourra, selon les cas justifier du retard pris dans le retrait. Ainsi, si la personne qui notifie le caractère illicite se trompe dans le nom de domaine et que ce dernier peut prêter à confusion, le retard pourra être justifier. Dans ce cas, il appartient à l'hébergeur de prouver qu'il a fait toute diligence pour retirer le contenu illicite mais qu'il n'a pas pu faire plus rapidement. Quelques décisions devront  venir préciser davantage les cas dans lesquels la notification n'est pas suffisamment précise pour mettre en cause la responsabilité de l'hébergeur. Nous savons déjà que le fait de diffuser à nouveau les mêmes contenus illicites engagera la responsabilité de l'hébergeur (<acronym title="Tribunal de grande instance">TGI</acronym> Paris, 19 octobre 2007).</p>
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