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	<title>lcen &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/lcen/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "lcen"</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:18:09 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Après Fuzz, au tour de Wikio ]]></title>
<link>http://goops.wordpress.com/?p=96</link>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 01:05:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>goops</dc:creator>
<guid>http://goops.wordpress.com/?p=96</guid>
<description><![CDATA[
Dans un article précédent j&#8217;évoquais le danger d&#8217;une jurisprudence dans l&#8217;affa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.x-prime.com/images/Points de vue/law.jpg" alt="" /></p>
<p><br><br>Dans un <a href="http://goops.wordpress.com/2008/07/02/les-enjeux-de-linformation-2/">article précédent</a> j'évoquais le danger d'une jurisprudence dans l'affaire opposant Olivier Martinez à <a href="http://www.presse-citron.net/?2008/04/18/3288-affaire-fuzz-olivier-martinez-je-vais-en-appel#c45935">Eric Dupin</a>. Visiblement, le filon a l'air de convenir à Maître Emmanuel Asmar, l'avocat d'Olivier Martinez, qui vient d'assigner <a href="www.wikio.fr">Wikio</a> en justice, bien évidemment sans demander préalablement le retrait de l'article litigieux, qui concerne cette fois-ci Olivier Dahan, le réalisateur de "La môme". <br><br></p>
<p>L'avocat réclame pas moins de <a href="http://blog.wikio.fr/2008/04/mais-pourquoi-o.html">30.000 euros à Wikio</a> pour avoir relayé un article de <a href="http://www.gala.fr">Gala</a> concernant une éventuelle liaison entre le réalisateur et une actrice. Il annonce même la couleur et affiche ostensiblement sa volonté procédurière en déclarant qu’il compte assigner une longue liste de sites web pour des affaires liées à la distribution d'informations concernant la vie privée de ses clients. Ca a le mérite d'être clair, Maître Asmar ramasse l'argent rendu facile par, d'un côté l'imprécision de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), et de l'autre, le jugement rendu dans l'affaire Martinez vs Fuzz. En fait, il est même tellement remonté qu'il s'apprête à <a href="http://www.theinquirer.fr/2008/03/20/olivier_martinez_lacteur_qui_voudrait_attaquer_google.html">attaquer Google</a> pour les mêmes motifs. Je vous recommande la lecture de <a href="http://adscriptum.blogspot.com/2008/04/eolas-et-la-secte-du-kiosque-journaux.html">cet excellent article</a> sur Adscriptor, en réponse à <a href="http://www.maitre-eolas.fr/2008/04/04/916-affaires-fuzz-dicodunet-lespipoles-et-autres-et-si-le-juge-avait-raison">Maître Eolas</a> qui se demande si le juge n'aurait pas eu raison (de passer outre la LCEN). <br><br></p>
<p><em>Via</em> <a href="http://www.kelblog.com/2008/04/aprs-fuzz-emman.html">Kelblog</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Hébergeur vs éditeur: une piste de réponse]]></title>
<link>http://ecosphere.wordpress.com/?p=488</link>
<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:40:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Emmanuel (ecosphere)</dc:creator>
<guid>http://ecosphere.wordpress.com/?p=488</guid>
<description><![CDATA[J&#8217;ai laissé en plan l&#8217;affaire Fuzz il y a quelques semaines tout en promettant une suit]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>J'ai laissé en plan <a href="http://ecosphere.wordpress.com/2008/03/27/fuzz-martinez-rss-jugement/" target="_blank">l'affaire Fuzz</a> il y a quelques semaines tout en promettant une suite, elle commence à prendre forme. Sans reprendre la polémique en détail disons qu'une malheureuse vague de jugements en référé ont conduit pas mal de monde à douter de la pertinence du statut d'hébergeur tel que décrit par la LCEN. Au minimum son efficacité à protéger un certain nombre de services en ligne ayant cru pouvoir limiter leur responsabilité en invoquant ce statut. Pour faire court il a suffi de démontrer que ces services "organisaient le contenu" pour contester le statut d'hébergeur et les faire basculer comme éditeurs avec un régime de responsabilité maximum, ce qui a ébranlé plus d'un modèle économique et <a href="http://ecosphere.wordpress.com/2008/03/12/juridique-rss-droit-presse-lcen/" target="_blank">suscité l'émoi</a>.</p>
<p>Le <a href="http://www.geste.fr" target="_blank">GESTE </a>qui regroupe une bonne part des principaux medias professionnels d'information en ligne a décidé dans la foulée de mobiliser ses juristes pour plancher sur la question. Objectif: préciser la responsabilité repective des services concernés au besoin en clarifiant la nature de leur activité et  retrouver les conditions favorable à leur développement économique. Je vais essayer de résumer ici le résultat de cette réflexion le plus simplement possible (je ne suis pas juriste mais le GESTE précisera dans les prochaines semaine le détail de cette argumentation).</p>
<p>Au départ, deux points majeurs à retenir:</p>
<p>- <strong>Sortir de la distinction binaire hebergeur vs editeur</strong>: c'est la leçon des derniers jugements, l'opposition brutale, sans nuance entre les deux statuts mène à l'impasse. Pour une raison simple: le statut d'hébergeur est attractif mais aussi très restrictif en particulier parce qu'il décrit essentiellement une activité de stockage (assertion la plupart du temps risible pour n'importe quel observateur, avis personnel). S'il apparaît <strong>d'une manière ou une autre</strong> que l'activité du service s'étend au delà du simple stockage c'est l'ensemble du statut qui est remis en question. Dans un système binaire cela signifie qu'on bascule ipso facto du côté du statut d'éditeur avec un régime de responsabilité accru. C'est exactement ce qui est arrivé avec Fuzz. Autrement dit, revendiquer  le statut d'hébergeur est un jeu à quitte ou double. On gagne ou on perd tout. Mais surtout on s'interdit de plaider sur toutes les nuances de l'activité, par exemple d'agrégateur, puisqu'elles vont toutes contredire l'activité d'hébergement (on organise les contenus, on indexe, on hiérarchise etc...). Du coup, dans un contexte hostile, on se retrouve suspecté de mauvaise foi. Bing!</p>
<p>- <strong>Préciser la définition de l'éditeur</strong>: c'est le grand paradoxe du débat, le concept qui semble le plus solide dans l'esprit de tous les acteurs est un mirage. Croyez-le ou non (voir les commentaires de mon billet et <a href="http://www.zdnet.fr/blogs/2008/03/12/rss-le-tir-aux-pigeons-a-commence/?cmode=clist#comment" target="_blank">mon échange avec Lionel Thoumyre de Jurisnet.com</a>) le statut d'éditeur n'existe pas. Pire, entre multimedia, audiovisuel, interactivité, il devient chaque jour plus complexe et fuyant. Au mieux on l'identifie aux medias traditionnels, à sa forme la plus palpable, l'édition papier. Il n'est plus opérant. Qualifier sans nuance la plupart des services interactifs d'"éditeurs" à défaut de pouvoir les définir comme hébergeur, revient donc à les expédier à l'autre extrémité du spectre des définitions possibles, dans le mur ou le néant.</p>
<p><strong>La vérité est simple est cruelle</strong>. La plupart des services concernés par la polémique  ne sont pas des hébergeurs au sens strict du terme. C'est une évidence, du moins hors du champ juridique. Ils ne sont pas non plus des éditeurs au sens traditionnel. C'est aussi une évidence. La question n'est pas de savoir s'ils sont hébergeurs (qui peut croire sérieusement que Murdoch investirait pour vendre du gigaoctet), la question est de savoir s'ils peuvent le plaider. Nuance.</p>
<p>Paradoxe les éditeurs traditionnels s'éloignent aussi de la simple activité de production de contenus, ce que reconnaît la LCEN en leur reconnaissant une fraction du statut d'hébergeur, par exemple en ce qui concerne la gestion des commentaires (dans le cas d'une modération a posteriori la responsabilité est celle d'un hébergeur, pour faire court).</p>
<p>Constat important: la LCEN a introduit l'idée qu'au sein d'un même service ou media, la nature de la responsabilité pouvait être nuancée. Une façon polie de reconnaître la nature profondément ambivalente des medias en ligne. Rétrospectivement c'était une approche visionnaire, même si, au départ il ne s'agissait que de préserver des lieux de débat et la liberté d'expression. C'est ce point, je crois, qu'il faut préserver.</p>
<p><strong>La proposition du GESTE: reconnaître la notion d'éditeur de services</strong></p>
<p>Simple. Ne remettons pas en cause le statut d'hebergeur, il décrit une activité qui existe bel et bien. Opérons une distinction dans le statut d'éditeur. Le GESTE a déja produit une définition du statut d'éditeur qui reconnaît l'ambivalence entre la production de contenu et la production de services (<a href="http://www.geste.fr/pdf/prsentation-Geste-31-01-08.ppt" target="_blank">à télécharger ici</a>). Enfoncons le clou, reconnaissons <strong>la distinction entre éditeurs de contenus et éditeurs de services</strong>. L'éditeur de services organise des contenus, peut opérer des choix éditoriaux, indexer, ajouter des mots clés, hiérarchiser l'information avec ses utilisateurs (pensons à Digg.com). L'éditeur de service peut réaliser tout celà <em>sans produire ni prendre connaissance des contenus un par un</em>. L'éditeur de service a la responsabilité des choix éditoriaux qu'il opère en organisant même partiellement les contenus, il n'a pas la responsabilité des contenus eux-mêmes à la différence de l'éditeur de contenus. Bref il est reponsable de ce qu'il édite vraiment. Il peut ainsi réagir a posteriori à un contenu litigieux selon le même régime de responsabilité qui est reconnu à l'hébergeur... et à l'éditeur de contenus dans le cas des commentaires.</p>
<p>Appliqué à Fuzz c'est lui permettre de reconnaître pleinement l'ambition éditoriale de ce <em>service </em>tout en le déchargeant de la responsabilité de contenus produits par d'autres (à condition qu'il ne les produisent pas lui-même mais c'est une autre histoire). C'est aussi et surtout l'opportunité de pouvoir se défendre sans devoir se revendiquer d'une improbable activité de stockage.</p>
<p>Dans les prochaines semaines, peut être via un nouveau livre blanc, le GESTE devrait préciser cette approche dont le mérite est aussi de ne pas remettre en cause les acquis de la LCEN. Je précise au passage, que bien qu'ayant pris part au débat certains commentaires écrits ici relève de mon opinion personnelle et n'engage pas tous les membres du GESTE. <br />
Parce qu'il faut rendre à César son dû, je remercie Marine Pouyat, juriste du GESTE, et surtout Etienne Drouard avocat du cabinet <a href="http://www.morganlewis.fr/" target="_blank">Morgan Lewis</a> qui ont orchestré ces travaux en un temps record (je ne désespère pas de leur faire ouvrir un jour un compte Facebook mais pour le moment on se passera de liens). J'espère n'avoir pas dénaturé leur raisonnement.</p>
<p>La discussion ne fait que commencer. J'inaugure le crash test en exposant ces idées dès demain aux <a href="http://www.adij.fr/adij-act.php?id=42" target="_blank">ateliers de l'ADIJ </a>dans le cadre d'un débat avec Lionel Thoumyre (Juriscom.net) qui est aussi l'avocat de Myspace.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LCEN 2008 : Ada apa aja di LCEN kali ini?]]></title>
<link>http://asruldinazis.wordpress.com/2008/05/19/lcen-2008-ada-apa-aja-di-lcen-kali-ini/</link>
<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:44:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>aRuL</dc:creator>
<guid>http://asruldinazis.wordpress.com/2008/05/19/lcen-2008-ada-apa-aja-di-lcen-kali-ini/</guid>
<description><![CDATA[Hari ini pelaksanaan penjurian LCEN 2008, dimana kali ini berbeda tahun-tahun yang lalu, Dewan juri ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini pelaksanaan penjurian LCEN 2008, dimana kali ini berbeda tahun-tahun yang lalu, Dewan juri yang berkeliling untuk melihat langsung karya-karya peserta lomba. Dilanjutkan besok adalah perlombaan Game Teknologi dan Animasi di tempat yang sama, Graha ITS.<br />
Disediakan hotspot gratis dari TelkomHotspot, di seluruh ruang di Graha ITS ini, namun sampai saat ini masih diperbaiki settingnya oleh petugasnya.<br />
Ada juga sebuah panggung untuk life performance dari Band Siswa SMA dan Mahasiswa.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[LCEN 2008 : Karya untuk mengatasi krisis energi Indonesia]]></title>
<link>http://asruldinazis.wordpress.com/2008/05/19/lcen-2008-karya-untuk-mengatasi-krisis-energi-indonesia/</link>
<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:37:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>aRuL</dc:creator>
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<description><![CDATA[Peserta dari SMA YPS Soroako, Sulawesi Selatan mengusung karya sebagai salah satu sumber energi dari]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peserta dari SMA YPS Soroako, Sulawesi Selatan mengusung karya sebagai salah satu sumber energi dari Matahari atau yang dikenal sebagai Solar System. dengan menggunakan sebuah peralatan yang berbentuk parabola yang menyatukan sinar matahari yang jatuh di satu titik sehingga dengan alat itu mampu menggerakan udara yang panas dan udara dingin. Sehingga katopnya menggerakan motornya dan bisa menghasilkan listrik.<br />
Alat yang diberi nama "Solar Powered Battery Charger" Sebuah ide yang brilian untuk memberikan energi walaupun kecil sungguh layak untuk digunakan untuk menghemat penggunakan listrik konvensional.<br />
Untuk menyaksikan karya-karya lain silahkan datang ke LCEN 2008 di Graha ITS, 19-23 Mei 2008. Tiket Masuk cuman Rp. 1.000,- rupiah dan juga mendapatkan stiker LCEN 2008 gratis.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LCEN 2008 : Rambut bisa menerima siaran televisi]]></title>
<link>http://asruldinazis.wordpress.com/2008/05/19/lcen-2008-rambut-bisa-menerima-siaran-televisi/</link>
<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:31:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>aRuL</dc:creator>
<guid>http://asruldinazis.wordpress.com/2008/05/19/lcen-2008-rambut-bisa-menerima-siaran-televisi/</guid>
<description><![CDATA[Anda percaya rambut bisa menerima siaran TV? hal ini bisa dibuktikan di LCEN 2008 kali ini.
&#8220;I]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Anda percaya rambut bisa menerima siaran TV? hal ini bisa dibuktikan di LCEN 2008 kali ini.<br />
"Inspirasinya rambut yang diberikan gesekan mika menghasilkan daya magnet, yang dipelajari waktu SD, sehingga kami ingin membuktikan mampu tidak rambut menerima siaran televisi" ujar peserta lomba LCEN berjilbab ini yang berasal dari SMA Unggulan BPPT Al Fattah Lamongan.</p>
<p>Antena yang dibuat kemudian diberikan rambut ditempeli pada antena yang berbentuk kipas itu, bisa menghasilkan siaran Televisi yang gambarnya tidak kalah bagus dengan siaran TV menggunakan antena biasa.<br />
Beberapa siaran TV yang sempat disaksikan antara lain, Global TV, TV One, RCTI, indosiar dan lain-lain dengan jernihnya.<br />
Silahkan ingin menyaksikan karya-karya luar biasa lainnya, datang ke LCEN 2008, di Graha ITS, 19-23 Mei 2008.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le rapport sur l'application de la LCEN est paru]]></title>
<link>http://decryptages.wordpress.com/?p=78</link>
<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:25:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
<guid>http://decryptages.wordpress.com/?p=78</guid>
<description><![CDATA[Le rapport sur l&#8217;application de la LCEN est disponible en ligne sur le site de l&#8217;Assembl]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="rapport sur la LCEN" href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_loi_2004_575_21_06_2004.asp">rapport</a> sur l'application de la <a title="lien vers le site de Légifrance" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&#38;dateTexte=20080421&#38;fastPos=1&#38;fastReqId=1886296&#38;oldAction=rechTexte"><acronym title="Loi pour la confiance dans l'économie numérique">LCEN</acronym></a> est disponible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale.</p>
<p>Ce rapport fait le point sur  la parution encore incomplète des décrets nécessaires à l'application totale de la loi. Ainsi le décret sur le e-commerce par téléphone n'est pas encore paru. Toutefois le rapport indique qu'il n'y a <em>"pas aujourd'hui d'exercice du e-commerce par ce moyen</em>".</p>
<p>Le rapport souligne également l'<strong>importance du statut d'hébergeur</strong> et la nécessité de <strong>ne pas interpréter de manière trop restrictive ce régime juridique dérogatoire</strong>. Les auteurs du rapport s'inquiètent des <em>"interprétations jurisprudentielles qui aboutissent [...] au contraire de la loi à confondre [le statut d'hébergeur] avec celui d'éditeur"</em>. Nous sommes ici en plein débat avec la mise en cause de sites comme Fuzz ou <a title="lien vers le site de Wikio" href="http://www.wikio.fr/">Wikio</a>. Les décisions commencent à se multiplier ce qui éclaircit petit à petit les choses.<!--more--></p>
<p>Le <strong>régime de responsabilité particulier pour les e-commerçants</strong> mis en place par la <acronym title="Loi pour la confiance dans l'économie numérique">LCEN</acronym> est aussi évoqué par le rapport. La loi de 2004 a mis en place un régime de responsabilité de plein droit des vendeurs à distance. Le risque juridique mis à la charge des commerçants n'a pour l'instant pas été clairement tranché par les tribunaux. Ce régime dérogatoire a sécurisé le consommateur ce qui a eu pour effet de <em>"<strong>créer les</strong> <strong>conditions de l'essor spectaculaire du commerce électronique</strong></em>".</p>
<p>La lutte antispam n'est pas suffisante pour les auteurs du rapport. Ainsi, le<em>"<strong>dispositif de lutte n'est pas à la hauteur des enjeux</strong></em>". En France, contrairement à ce qui se passe notamment en Grande Bretagne, les opérateurs de réseaux ne peuvent agir directement, seuls les victimes de spams peuvent agir en justice. Les auteurs du rapport souhaitent également que le Parlement se saisisse de la question du spamming politique qui  n'est pas réglementé par la <acronym title="Loi pour la confiance dans l'économie numérique">LCEN</acronym>. La <a title="lien vers le site de la CNIL" href="http://www.cnil.fr/"><acronym title="Commission Nationale Informatique et Liberté">CNIL</acronym></a> considère qu'il faut respecter la règle du consentement préalable du fait des risques particuliers liés à la matière.</p>
<p>Le rapport souligne enfin le rôle des collectivités locales dans le développement des réseaux et l'impact que cela a sur la concurrence entre opérateurs. Le rôle des collectivités dans le déploiement de la fibre optique est aussi évoqué dans le rapport. Enfin le rapport fait le point sur l'achèvement de la couverture du territoire de la téléphonie mobile. C'est une couverture a minima puisque le haut débit mobile n'est pas concerné. C'est encore un risque de fracture numérique dont l'ensemble des acteurs devront se saisir rapidement.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Quelle vitesse pour la promptitude ?]]></title>
<link>http://decryptages.wordpress.com/?p=76</link>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:24:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
<guid>http://decryptages.wordpress.com/?p=76</guid>
<description><![CDATA[Dans le cadre de la LCEN, il est prévu que l&#8217;hébergeur puisse s&#8217;exonérer de sa respon]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la <a title="lien vers le site de la LCEN" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&#38;dateTexte=20080411&#38;fastPos=5&#38;fastReqId=2144151915&#38;oldAction=rechTexte">LCEN</a>, il est prévu que l'hébergeur puisse s'exonérer de sa responsabilité si, <em>dès le moment où [il a] eu connaissance [du caractère illicite </em>de l'activité ou de l'information]<em> , [il a] agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. </em>Ainsi, aux termes de l'article 6 I 3 de la LCEN, les <strong>hébergeurs verront leur responsabilité engagée s'il n'ont pas agit promptement pour retirer des contenus illicites</strong>.</p>
<p>Ces hébergeurs seront présumés connaître l'illiciété des contenus, lorsqu'il leur est notifié :</p>
<ul>
<li><em>"la date de la notification ;</em></li>
<li><em>si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;</em></li>
<li><em>les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;</em></li>
<li><em>la description des faits litigieux et leur localisation précise ;</em></li>
<li><em> les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;</em></li>
<li><em>la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté</em>."<!--more--></li>
</ul>
<p>Bien que la loi ne le prévoit pas, le recours à un courrier recommandé s'impose, pour des raisons de preuve de réception du courrier. Néanmoins la loi ne prévoit pas de délai pour agir.</p>
<p>Il revient donc au juge de préciser ce qu'il faut entendre comme action prompte. Dans une ordonnance de référé en date du 13 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Toulouse est venu apporter cette précision manquante. Pour le tribunal, le <strong>retrait des informations illicites doit intervenir le jour même</strong>. C'est la <strong>date de réception du courrier</strong> qui est a retenir. Le fait de recourir à une société de domiciliation peut dans ce cas être problématique puisque le traitement du courrier peut être retardé. C'est d'ailleurs l'un des arguments soulevés par l'hébergeur mis en cause dans l'ordonnance de référé. Cet argument, jugé inopérant dans le cas présent n'exclut pas la possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société de domiciliation...</p>
<p>Le manque de précision de la notification pourra, selon les cas justifier du retard pris dans le retrait. Ainsi, si la personne qui notifie le caractère illicite se trompe dans le nom de domaine et que ce dernier peut prêter à confusion, le retard pourra être justifier. Dans ce cas, il appartient à l'hébergeur de prouver qu'il a fait toute diligence pour retirer le contenu illicite mais qu'il n'a pas pu faire plus rapidement. Quelques décisions devront  venir préciser davantage les cas dans lesquels la notification n'est pas suffisamment précise pour mettre en cause la responsabilité de l'hébergeur. Nous savons déjà que le fait de diffuser à nouveau les mêmes contenus illicites engagera la responsabilité de l'hébergeur (<acronym title="Tribunal de grande instance">TGI</acronym> Paris, 19 octobre 2007).</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La campagne électorale sur internet]]></title>
<link>http://essecmedia.wordpress.com/?p=57</link>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:49:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>timoz</dc:creator>
<guid>http://essecmedia.wordpress.com/?p=57</guid>
<description><![CDATA[Les prochaines échéances électorales : municipales et cantonales (renouvellement partiel) suppose]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Les prochaines échéances électorales : municipales et cantonales (renouvellement partiel) supposent des candidats ou de leur équipe de campagne qu'ils maîtrisent bien évidemment les règles de droit commun, celles de droit électoral....mais aussi celles spécifiques au cadre juridique d'une web campagne.</p>
<p>L'ignorance de ces règles ou leur manquement délibéré peuvent aller jusqu'à provoquer l'annulation d' une élection.</p>
<p>Les délits de presse, énumérés au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse sont applicables à l'Internet (article 6-V de la LCEN). Au titre des infractions qui peuvent pénalement être retenues contre le candidat, on retrouve ainsi la diffusion de fausses nouvelles, ou encore la diffamation ou l'injure envers ces mêmes personnes. Les manoeuvres électorales seront à cet effet appréciées par le juge de l'élection.</p>
<p>Le contenu des commentaires des blogs de candidats, <strong>comme ceux de leurs militants</strong>, peuvent également engager une <strong>responsabilité civile ou pénale</strong>. En effet, la LCEN reconnaît 3 acteurs : le fournisseur d'accès, l'hébergeur et l'éditeur du site. C'est pourquoi le juge considère que <strong>l'éditeur est responsable de l'ensemble du contenu du site, qu'il en soit l'auteur ou non</strong>, dans la mesure où lui seul a pouvoir réel de contrôler la diffusion des informations.</p>
<p>La propagande des militants ou supporters peut, sous certaines conditions, être imputée au candidat lui-même, ce qui peut conduire à <strong>une invalidation électorale pour infraction aux comptes de campagne</strong>.</p>
<p>La publicité commerciale, défilant sur les blogs de campagne, peut, elle aussi, soulever des problèmes relatifs au respect des comptes.</p>
<p><em>La campagne électorale sur internet, mémento juridique du candidat</em>, est un ouvrage essentiel pour tous les candidats en campagne.</p>
<p>Ses auteurs : Kenneth Grand, anciennement chargé de mission à la commission des comptes de campagne et consultant en communication et Christian Dechesne, juriste et consultant auprès de collectivités locales, exposent clairement les jurisprudences qui font autorité dans ce domaine.</p>
<p>Un livre instructif. Le droit de l'internet est encore méconnu des collaborateurs d'élus. Ce qui d'une part fait commettre à certains des erreurs préjudiciables, d'autre part empèche les autres de procéder aux recours légaux dans les délais impartis.</p>
<p><em>m</em>S<em>m</em></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La responsabilité des hébergeurs de contenus]]></title>
<link>http://decryptages.wordpress.com/2007/10/16/la-responsabilite-des-hebergeurs-de-contenus/</link>
<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 14:59:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
<guid>http://decryptages.wordpress.com/2007/10/16/la-responsabilite-des-hebergeurs-de-contenus/</guid>
<description><![CDATA[Dans mon billet précédent sur la diffamation et l&#8217;injure, je m&#8217;étais placé du côté]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dans mon billet précédent sur la diffamation et l'injure, je m'étais placé du côté du particulier victime (personne morale ou entreprise). Je vais maintenant me placer du côté de l'<strong>exploitant du site</strong> (personne physique ou morale) qui héberge les propos mis en cause pour analyser les risques.</p>
<p>En laissant des visiteurs poster des contenus (texte, images, vidéos...) sur un forum, un blog... l'<strong>exploitant sera responsable de ces contenus en tant qu'éditeur</strong>. Le fait que la gestion d'un site Internet soit accessoire au regard de l'activité principale de l'entreprise ne change rien : sa simple présence sur l'Internet suffit à faire de l'entreprise un éditeur. De ce fait, si des propos illégaux parce qu'injurieux, racistes, homophobe etc. sont déposés sur le site de l'entreprise, cette dernière pourra voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est à la fois pénale (1 an de d'emprisonnement aux termes de l'art. 6 VI 2. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBX.htm" title="lien vers le site de Légifrance">LCEN</a>) et civile (dommages et intérêts).</p>
<p>Pour limiter le risque juridique, l'éditeur peut adopter le <strong>rôle d'intermédiaire technique</strong>. L'art. 6 de la <acronym title="Loi pour la confiance dans l'économie numérique">LCEN</acronym> définit l'intermédiaire technique comme étant la "<em>personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services</em>". On le voit la définition est très large et ne se limite pas à un texte écrit. Une image, une vidéo... peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.</p>
<p>L'art. 6 de la LCEN pose trois conditions pour que la <strong>responsabilité des <strike>éditeurs</strike> hébergeurs ne puisse être recherchée</strong> :<!--more--></p>
<ol>
<li>ils "<em>n'avaient <strong>pas effectivement connaissance de leur caractère illicite</strong></em>" : il ne faut pas que l'<strike>éditeur</strike> hébergeur sache que les contenus mis en ligne ont un caractère illégal. Toutefois, cet éditeur est présumé avoir connaissance des faits litigieux quand il a reçu :
<ul>
<li>"<em>la date de la notification ;</em></li>
<li><em>si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;</em></li>
<li><em>les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;</em></li>
<li><em>la description des faits litigieux et leur localisation précise ;</em></li>
<li><em>les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;</em></li>
<li><em>la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté</em>"Cela reste une présomption. Cela veut dire que l'hébergeur peut apporter la preuve contraire et ainsi échapper à la mise en cause de sa responsabilité.</li>
</ul>
</li>
<li> que s'ils sont <strong>avertis</strong> du caractère illicite, ils <strong>agissent "<em>promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible</em></strong>". Il faut qu'à partir du moment où la personne qui se dit victime a signalé le contenu litigieux, l'<strike>éditeur</strike> hébergeur les retire rapidement.</li>
<li>Que les <strike>éditeurs</strike> hébergeurs "<strong><em>détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires</em></strong>". Il s'agit là de donner un moyen à la victime de se retourner contre l'auteur du contenu litigieux. Il paraît logique de permettre à la victime de se retourner contre l'hébergeur si celui-ci l'empêche de s'en prendre à l'auteur du contenu jugé litigieux.</li>
</ol>
<p>En conclusion, voici ce que l'on peut <strong>conseiller</strong> à une entreprise qui met en place notamment un forum ou un blog :</p>
<ul>
<li>  <strong>Rédiger des conditions d'utilisation</strong> imposant aux intervenants de <strong>respecter l'ordre public</strong> (propos contraires aux bonnes mœurs...), le <strong>droit des tiers</strong> (diffamation, injure, marque...) et les prévenir du retrait des contenus manifestement illicite ;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Préciser</strong> dans les conditions d'utilisation que l'<strong>éditeur est uniquement un intermédiaire technique</strong> ;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong> Ne pas faire de modération ou de contrôle a posteriori</strong>. Cela peut paraître contradictoire mais un éditeur qui modère ou contrôle a priori le contenu pourra voir sa responsabilité engagée s'il choisit de ne pas retirer un contenu illicite : il a en effet eu connaissance du contenu ;</li>
</ul>
<ul>
<li> Tout mettre en œuvre pour <strong>traiter les réclamations</strong> faites par des tiers qui pensent être victime du contenu : laisser notamment un e-mail de contact</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Collecter les données nécessaires pour identifier l'auteur des propos</strong>. Ces données étant des données personnelles, il faut procéder à la <strong>déclaration de leur traitement auprès de la <a href="http://www.cnil.fr/" title="lien vers la CNIL">CNIL</a></strong>. Ces <strong>données doivent toutefois être exploitables</strong> sous peine de voir sa responsabilité engagée. Ainsi, Tiscali a été jugé par le <acronym title="Tribunal de Grande Instance">TGI</acronym> de Paris (TGI de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 16 février 2005) responsable de la contrefaçon de bandes dessinées parce que les données fournies par le participant à un forum étaient fantaisistes. La solution dégagée dans ce jugement, rendu sous l'empire de la loi précédente, reste toutefois valable.</li>
</ul>
<p>Les <strike>éditeurs</strike> hébergeurs sont prémunis contre les agissements excessifs ou frauduleux par l'art. 6 I 4 de la LCEN qui dispose que "<em>le fait, pour toute personne, de présenter (...) un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende</em>". On le voit, cette disposition responsabilise les personnes qui dénoncent à tort et à travers des contenus licites.</p>
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</item>

</channel>
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